Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 02 novembre 2022. 2006065

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2006065

Date de décision :

2 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 22 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 mars 2020 rejetant sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de lui délivrer cette carte. Elle soutient qu'elle rencontre des difficultés pour se déplacer et a besoin de l'aide de son conjoint ; elle subit des examens médicaux, notamment pour des paralysies des mains et de la jambe droite, et doit faire l'objet d'une intervention chirurgicale. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2020, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241 12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes : - un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ; - ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 3. Mme A soutient qu'elle rencontre des difficultés pour se déplacer et a besoin, pour ce faire, de l'aide de son conjoint, qu'elle subit des examens médicaux, notamment pour des paralysies des mains et de la jambe droite, et doit faire l'objet d'une intervention chirurgicale. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature médicale à l'appui de ses allégations et n'allègue pas que sa situation correspondrait à l'une des hypothèses mentionnées au point précédent. Il suit de là que la requête de Mme A, qui n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Ain. Fait à Lyon, le 2 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique