Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me CREPIN
DRFIP
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/02500
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7V2
N° MINUTE : 5
Assignation du :
20 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0170
DÉFENDERESSE
La Direction Générale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son Inspecteur
Décision du 02 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/02500 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7V2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 02 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 20 février 2023, Madame [M] [S] a fait assigner l'administration fiscale devant la présente juridiction, aux fins de voir :
" - SE SAISIR du litige sur lequel la Direction Générale des Finances Publiques n'a pas statué dans le délai imparti ;
- DECLARER la demande de Madame [M] [S] recevable et bien fondée, et en conséquence ;
- DECLARER infondés les rehaussements mis en recouvrement par avis N° 20201205261 établi le 4 janvier 2021 (pièce n° 7) ;
En conséquence :
- PRONONCER l'abandon des rehaussements mis à la charge de la demanderesse par avis N° 20201205261, établi le 4 janvier 2021 (pièce n° 7) ;
- CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques à lui rembourser les sommes indûment perçues, selon détail ci-dessous, assorties des intérêts moratoires :
o 6 883 € d'ISF 2013,
o 3 597 € d'intérêts de retard au titre de l'ISF 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
- CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens ;
- CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques à payer à Madame [M] [S] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. "
En réplique, par conclusions signifiées par le 29 septembre 2023, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris demande au tribunal de :
" - s'agissant de l'lSF 2013, valider l'avis de dégrèvement prononcé par l'administration ;
- s'agissant des intérêts de retard afférents aux rappels d'|ISF 2014, 2015 et 2016, confirmer la décision de rejet tacite de l'administration ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [S] ;
- rejeter la demande de Mme [S] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [S] aux dépens. "
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 12 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dégrèvement
Compte tenu de l'accord de l'administration fiscale sur la décharge de la totalité de l'imposition de solidarité sur la fortune pour l'année 2013 s'élevant à 6 883 euros en droits et à 1156 euros en pénalités au bénéfice de Madame [M] [S], il convient de condamner l'administration fiscale à rembourser à Madame [M] [S], au titre de l'ISF 2013, 6 883 euros en droits et 1156 euros en pénalités.
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement
S'agissant des intérêts de retard au titre de l'ISF 2014, 2015 et 2016, la demanderesse relève que l'avis de mise en recouvrement du 4 janvier 2021, contient deux mentions manuscrites erronées relatives d'une part à la date du document motivant l'application des majorations (mention rayée à la main et remplacée par la date du 21 décembre 2016) et d'autre part, à la date à laquelle les intérêts de retard sont arrêtés (mention rayée à la main et remplacée par la date du 30 novembre 2016). Elle précise que le 21 décembre 2016 correspond à la date de l'une des propositions de rectification en matière d'ISF 2013 et que la date à laquelle les intérêts de retard sont arrêtés, le 30 novembre 2016, est antérieure à la notification de la proposition de rectification mettant à la charge du contribuable des rappels en matière d'ISF 2014, 2015 et 2016. Elle estime que ces erreurs quant à la référence au document informant le contribuable du montant des intérêts de retard et à la date servant de point d'arrêt pour le calcul de ces intérêts, ont pour effet de rendre irrégulier l'avis de mise en recouvrement litigieux.
En réplique, l'administration fiscale soutient que l'avis de mise en recouvrement litigieux n'est pas entaché d'une irrégularité justifiant la décharge des impositions des lors qu'il n'a pas privé la contribuable de la garantie tenant à pouvoir utilement contester les redressements. Elle souligne que l'avis de mise en recouvrement mentionne le montant global exact figurant sur le dernier document adressé au contribuable et renvoie audit document, effectivement reçu par le contribuable.
SUR CE,
L'article R*256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur depuis le 6 août 2015, dispose en ses trois premiers alinéas :
" L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.
L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.
Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. "
Le débiteur ne doit pas pouvoir se méprendre sur la cause et l'objet du paiement qui lui est réclamé par l'administration. Aussi, pour être valable, il ressort de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales que l'avis de mise en recouvrement doit comporter la nature et le montant de l'impôt avec, le cas échéant, la référence aux documents d'informations antérieurement notifiés au contribuable.
Le premier alinéa précité impose à l'administration de distinguer entre les droits, pénalités et intérêts de retard pour chaque impôt ou taxe. Il ne comporte pas d'obligations sur la dénomination de l'impôt ou de la taxe concernée.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
- par une lettre du 2 juin 2020 que la demanderesse ne conteste pas avoir reçue, l'administration l'a informée qu'elle devrait acquitter les suppléments d'impôt, pénalités et intérêts de retard dus à la suite des rectifications qui lui ont été notifiées ;
- S'agissant de la liquidation des droits, un des tableaux contenus dans cette lettre de réponse aux observations du contribuable, détaille, pour chaque imposition concernée (à savoir ISF 2014, ISF 2015 et ISF 2016), le montant des droits rappelés, le point de départ et le point d'arrivée des intérêts de retard, le nombre de mois concernés, le taux d'intérêt applicable (16,80 % au titre de l'ISF 2014, 12 % au titre de l'ISF 2015 et 7,20 % au titre de l'ISF 2016) ainsi que le montant total des intérêts de retard ; un autre tableau récapitulatif des rectifications indique le montant des intérêts de retard afférents à chacun des exercices en litige ;
- l'avis de mise en recouvrement établi le 4 janvier 2021 fait référence à la proposition de rectification du 2 décembre 2017, la nature de l'imposition concernée (impôt de solidarité sur la fortune), à cette lettre d'information du 2 juin 2020 et précise pour chaque année concernée (2014, 2015 et 2016), le montant des intérêts de retard litigieux.
Ainsi, même si cet avis de mise en recouvrement renvoie concernant les intérêts de retard, à une lettre de motivation du 21 décembre 2016 et à un arrêt du cours des intérêts au 30 novembre 2016 - qui sont des mentions manuscrites erronées -, les autres mentions contenues dans l'avis de recouvrement suffisent à permettre à la contribuable de déterminer le montant et la date de point de départ du calcul des intérêts de retard litigieux.
Il en découle que la demanderesse n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales.
Madame [M] [S] est donc déboutée de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de rejeter la demande de [M] [S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Toutefois, aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208. En outre, aux termes de l'article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.
Partie perdante, [M] [S] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DONNE acte à l'administration fiscale de son accord quant au dégrèvement prononcé suivant avis du 21 septembre 2023 ;
PRONONCE la décharge de l'imposition contestée s'élevant, pour l'ISF 2013, à 6 883 euros en droits et à 1156 euros en pénalités ;
CONDAMNE l'administration fiscale à rembourser à Madame [M] [S], au titre de l'ISF 2013, 6 883 euros en droits et à 1156 euros en pénalités ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ;
DÉBOUTE Madame [M] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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