Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nicole TEBOUL GELBLAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Kenson COLLIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05439 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TVL
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 25 juin 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3] représenté par son syndic Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
DÉFENDERESSE
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 1] (TUNISIE)
représentée par Me Nicole TEBOUL GELBLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0402
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 25 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05439 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TVL
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] est soumis au régime de la copropriété.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE, a fait assigner Madame [U] [E] à comparaître devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
- condamner Madame [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme en principal de 1.985,44 euros correspondant à la période du 3ème trimestre 2022 au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux égal à compter de la mise en demeure du 4 août 2022 et à compter de l’assignation introductive pour le surplus,
La condamner également à payer au syndicat des copropriétaires les frais de suivi administratif du dossier visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que cette procédure a entraînés, frais qui s’élèvent à la somme de 1.162,03 euros avec intérêts de droit,Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation introductive d’instance,Condamner Madame [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée au paiement,Débouter Madame [U] [E] de toute demande de délai de paiement,La condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,La condamner aux entiers dépens dans les conditions fixées par les articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a demandé au tribunal de condamner Madame [U] [E] à lui payer la somme de 206,95 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3 avril 2024, outre la somme de 1.238,29 euros au titre des frais. Il a maintenu pour le surplus l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir qu'en dépit de diverses réclamations amiables, Madame [U] [E] n'a pas régularisé sa situation et a ainsi généré d'importants problèmes de trésorerie du syndicat qui s'est trouvé dans l'obligation de faire l'avance des charges impayées. Le syndicat des copropriétaires considère que son préjudice est ainsi suffisamment établi.
Madame [U] [E], représentée par son avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
Déclarer que son compte est créditeur de 193,05 euros arrêté aux charges du 1er trimestre 2024 inclus,Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société FONCIA RIVE DROITE à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que des frais doivent être réglés par Madame [U] [E] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société FONCIA RIVE DROITE,
Fixer le montant des frais qui pourraient lui être réclamés à la somme de 245,29 euros,Lui accorder six mois de délais pour solder cette dette,Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de copropriétaire de Madame [U] [E] :
Il ressort du relevé de propriété que Madame [U] [E] est propriétaire du lot numéro 3 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 3].
La qualité de copropriétaire de Madame [U] [E] dans l'immeuble concerné est ainsi suffisamment établie.
Sur l’arriéré de charges :
Vu les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu les procès-verbaux d'assemblée générale produits,
Vu les décomptes et appel de fonds produits,
Les sommes figurant sur le décompte de charges et sur les appels de fonds versés à l'appui de la demande sont conformes au règlement de copropriété ainsi qu'aux décisions des assemblées de copropriété ayant approuvé les comptes des exercices écoulés et ayant fixé le budget provisionnel du dernier exercice.
Les sommes figurant dans le décompte arrêté au 3 avril 2024 pourront être imputées à Madame [U] [E] à hauteur de 206,95 euros.
Madame [U] [E] estime avoir soldé sa dette en raison d’un versement de 400 euros effectué le 12 septembre 2022 et non pris en compte par le syndicat des copropriétaires.
Selon l'article 1353 du code civil, s'il incombe au bailleur de prouver l'obligation au paiement, c'est au locataire, une fois cette obligation établie, de démontrer qu'il a payé.
Or, Madame [U] [E] ne communique aucun élément au soutien de ses obligations. Sa demande de déduction de la somme de 400 euros du solde de charges de copropriété sera par conséquent rejetée et elle sera condamnée à verser la somme de 206,95 euros au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété dues au 5 avril 2024.
De même, elle ne justifie pas de retard dans l’imputation des versements qu’elle a effectués, ni de l’absence de transmission des codes de connexion au site du cabinet de gestion. Aucune faute du syndic (qui n’est d’ailleurs pas dans la cause) ne peut donc être retenue sur ces points.
S'agissant des frais nécessaires et des frais de contentieux, qui portent sur une somme de 1.238,29 euros, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 245,29 euros, après déduction des frais pour lesquels aucun justificatif n’est produit ou relevant de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [U] [E] sera par conséquent condamnée à verser au syndicat des copropriétaires les sommes susvisées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le retard répété dans le paiement des charges génère un préjudice subi par l'ensemble de la copropriété qu'il convient de dédommager à hauteur de 100 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux années.
En l’espèce, Madame [U] [E] fait état de sa situation financière difficile et de sa volonté de s’acquitter néanmoins du paiement de sa dette.
Les versements proposés par Madame [U] [E] sont de nature à lui permettre de désintéresser le syndicat des copropriétaires dans le délai de six mois.
Il convient par conséquent de faire droit à cette demande de délais selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes annexes :
Sur la capitalisation des intérêts :
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande d'allouer au demandeur une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Madame [U] [E], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance tels que définis par l'article 695 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [U] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 206,95 euros pour les charges et travaux impayés arrêtés au 1er juillet 2023, outre 245,29 euros au titre des frais nécessaires et des frais de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Madame [U] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic :
- la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Accorde à Madame [U] [E] des délais de paiement et l'autorise à se libérer de ces dettes en 5 échéances mensuelles d’un montant de 175 euros chacune, suivies d’une 6ème et dernière échéance représentant le reliquat de celles-ci,
Dit que ces mensualités seront versées avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité un mois après son échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne Madame [U] [E] aux entiers dépens de l'instance tels que définis par l'article 695 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE
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