Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/00795
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00795
Date de décision :
20 mars 2014
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ARRET N.
RG N : 13/00795
AFFAIRE :
SARL ALICANTES
C/
SAS GIBARD
GS-iB
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Grosse délivrée à
maître TOURAILLE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 MARS 2014
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Le vingt Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL ALICANTES
15, rue de Marignan - 75008 PARIS 08
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES et par Me JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 31 MAI 2013 par le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SAS GIBARD
Zone Industrielle - 23600 BOUSSAC
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Janvier 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par contrat du 14 novembre 2011, la société Alicantes a confié à la société Gibard l'exécution de travaux de charpente et couverture dans cadre de la construction d'un manège équestre.
Un litige les opposant sur le paiement des travaux au regard des stipulations contractuelles, les parties se sont rapprochées et ont signé le 21 juin 2012 une convention de séquestre.
En exécution de cette convention, la société Alicantes a réglé à la société Gibard une somme totale de 46 046 euros, un solde de 19 046 euros restant dû devant être payé à la réception des travaux prévue au plus tard le 14 juillet 2012.
Un procès-verbal de réception des travaux comportant des réserves a été signé le 23 août 2012.
Le solde du prix des travaux ne lui ayant pas été réglé, la société Gibard a assigné la société Alicantes devant le juge des référés du tribunal de commerce de Guéret en paiement d'une provision de 19 046 euros.
La société Alicantes a opposé l'existence de contestations sérieuses et, invoquant des désordres et un retard dans l'exécution du chantier, a formé une demande reconventionnelle en réparation de ses préjudices financier et moral.
L'affaire a été renvoyée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges qui, par ordonnance du 31 mai 2013, a accueilli la demande de la société Gibard et rejeté la demande reconventionnelle de la société Alicantes.
La société Alicantes a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Alicantes conclut au rejet de la demande de la société Gibard en soutenant que cette demande se heurte à des contestations sérieuses à raison:
-du non respect du calendrier prévu pour l'exécution des travaux et leur réception,
-de l'absence de levée des réserves,
-de dégradations commises.
Elle sollicite des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral consécutifs aux fautes commises par la société Gibard.
La société Gibard conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Attendu que, pour trouver une solution au litige qui les opposaient sur le paiement des travaux au regard des stipulations du marché, les parties se sont rapprochées et ont signé le 21 juin 2012 une convention de séquestre au terme de laquelle la société Alicantes s'est engagée à consigner sur le compte CARPA du barreau une somme de 65 092 euros correspondant au solde du prix des travaux de la société Gibard, ces travaux devant être terminés au plus tard le 14 juillet 2012; que cette convention précise que la somme de
65 092 euros sera débloquée au profit de la société Gibard dans les conditions suivantes:
- 46 046 euros à la livraison complète des matériaux,
-19 046 euros "à réception de l'ouvrage, par conséquent au plus tard le 14 juillet 2012".
Attendu qu'il est constant que la société Alicantes a accepté le déblocage au profit de la société Gibard de la somme de 46 046 euros; que le litige se limite au paiement de la somme de 19 046 euros.
Attendu que pour s'opposer à la demande en paiement de la société Gibard à raison de contestations sérieuses, la société Alicantes fait valoir que cette entreprise a méconnu les délais convenus dans le bon de commande pour la livraison des matériaux et des travaux.
Mais attendu que l'obligation à paiement de la société Alicantes doit être appréciée exclusivement au regard des stipulations de la convention de séquestre du 21 juin 2012, sans référence au litige opposant les parties sur l'exécution du marché de travaux que cette convention avait justement pour objet de débloquer; que la seule condition posée par la convention de séquestre au paiement de la somme de 19 046 euros à la société Gibard réside dans l'existence d'une réception de l'ouvrage, laquelle était programmée pour le 14 juillet 2012 au plus tard.
Attendu qu'il résulte d'un courrier de l'architecte du projet, M. Pierre X..., en date du 16 juillet 2012, que la réception des travaux, initialement prévue le12 juillet 2012, n'a pu avoir lieu à cette date en l'absence d'achèvement total de l'ouvrage puisqu'il restait à réaliser 30 m2 de couverture ainsi que la pose d'ossatures pour les pare-bottes côté sud, ces travaux devant être terminés dans le courant de la semaine 29, donc entre les 16 et 20 juillet 2012; que l'absence de M. Y..., gérant de la société Alicantes, jusqu'au 4 août 2012 pour cause de congés a également conduit à repousser la réception de l'ouvrage qui n'est intervenue que le 23 août 2012.
Attendu que pour s'opposer à la demande en paiement de la société Gibard, la société Alicantes fait valoir que la réception est intervenue avec des réserves et avec retard par rapport à la date convenue dans la convention de séquestre.
Mais attendu que la convention de séquestre subordonne le paiement du solde de 19 046 euros à l'existence d'une réception de l'ouvrage, la mention du 14 juillet 2012 constituant un simple rappel de la date d'achèvement des travaux; que la circonstance que le procès-verbal de réception du 23 août 2012 soit assorti de réserves mineures (nettoyage des arbalétriers, reprise de peinture anti-rouille, fourniture des plans d'exécution de la charpente et de la fiche technique de couverture) n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la réception, étant ici observé que la convention de séquestre n'exige pas une réception sans réserve; que si la réception est effectivement intervenue postérieurement au 14 juillet 2012, cette situation ne saurait priver la société Gibard de son droit de percevoir la somme de 19 046 euros prévue dans la convention de séquestre, la société Alicantes, qui a expressément fait réserve de ses droits à indemnisation (courrier de son conseil du 19 juin 2012), pouvant seulement solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui causerait ce retard à condition qu'il soit exclusivement imputable à la société Gibard.
Attendu qu'il s'ensuit que la demande en paiement de la société Gibard, qui procède de la stricte application des stipulations de la convention de séquestre, n'apparaît pas sérieusement contestable et que c'est à juste titre que le premier juge lui a alloué une provision de 19 046 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Attendu que la société Alicantes réclame une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices financier et moral consécutifs au retard dans la livraison du chantier et de dégradations commises (barrière d'entrée endommagée, dépôt de terre devant le portail d'entrée).
Mais attendu que la société Alicantes admet que les dégradations sont le fait de l'entreprise de M. Z... dont la société GIBARD soutient qu'il n'est pas son sous-traitant; que la société GIBARD conteste être à l'origine du retard dans l'exécution du chantier; que la responsabilité de la société GIBARD est sujette à des contestations sérieuses en sorte que la demande de provision de la société Alicantes excède les pouvoirs de la juridiction des référés.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 31 mai 2013 par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges;
CONDAMNE la société Alicantes à payer à la société GIBARD une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Alicantes aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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