Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-13.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.971
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit de la société Rhône location, société à responsabilité limitée, dont le siège est .... 170, 84105 Orange Cédex, représentée par son liquidateur M. Bernard X..., domicilié ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que la SNCF a pris à bail un véhicule automobile auprès de la société Rhône location ; que celui-ci ayant été endommagé à la suite de la mise en mouvement d'un train de la SNCF, le bailleur a engagé une action en indemnisation du préjudice subi ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Rhône location a agi, à bon droit, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la SNCF étant propriétaire et gardien du train ayant causé le dommage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait l'existence d'un contrat de location entre les parties et que le manquement reproché au locataire ne pouvait permettre à la société Rhône location d'exercer une action contre celui-ci dans d'autres conditions que celles que lui ouvrait le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Rhône location aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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