Cour de cassation, 10 septembre 2002. 01-84.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.634
Date de décision :
10 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 mai 2001, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Ghislain LE Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 35 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Ghislain Le Le Y... n'a pas commis à l'égard de Claude X..., sur le fondement de la diffamation publique envers particulier, de faute ouvrant droit à réparation au bénéfice de la partie civile ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté par l'intimé que l'affirmation selon laquelle la partie civile prône la libération des tabous de l'inceste porte atteinte à l'honneur et à la considération de cette dernière ; que le rejet de l'offre de preuve sera confirmé ;
"sur la bonne foi : qu'en consacrant plusieurs pages au phénomène sectaire, en décrivant les principales sectes, leurs origines, leurs doctrines, leurs modes de recrutement et en mettant en évidence les dangers présentés par chacune d'elles, le journaliste a assuré pleinement sa mission d'information ;
"absence d'animosité personnelle : qu'il n'est pas démontré que Jean-Michel Z... ait manifesté à l'égard de Claude X... une animosité personnelle ; (...) que rien ne permet d'affirmer que le journaliste ait été motivé par une animosité particulière à l'égard de A..., quand bien même son absence de sympathie pour les sectes en général serait avérée ;
"sérieux de l'enquête : que le journaliste avait pour tâche de faire, non pas une étude exhaustive sur le mouvement raëlien, mais un article dressant le panorama des sectes, de leur doctrine et de leurs dangers et qu'il a, à cette fin, dressé une fiche pour chacune des principales d'entre elles ; que dans le cadre de cette étude, il a recueilli une documentation importante sur A... (...) ; que l'importance de la recherche témoigne du sérieux, même si la partie civile entend se prévaloir d'autres documents pour y apposer des nuances ou se prévaloir de contradictions ;
"la prudence dans l'expression : que parmi les pièces émanant du mouvement raëlien, il peut être relevé "qu'il n'est pas suffisant d'apprendre aux enfants "comment ça marche" mais il faut leur apprendre comment s'en servir pour obtenir et donner du plaisir" ; mais non, l'attirance physique et sexuelle de l'enfant n'est pas plus une maladie chez l'adulte que chez l'enfant lui-même (...) l'enfant est pour l'adulte un objet sexuel privilégié (...) l'amour enfant-adulte c'est une réalité, on en retrouve plein d'exemples dans l'histoire (...) c'est une sexualité différente, marginale certes, mais néanmoins enrichissante et épanouissante tant pour l'enfant que pour l'adulte (...)" (Pierre B..., dans Apocalypse, revue des raëliens) ; que l'apologie de la pédophilie dans ce passage est complétée dans le paragraphe suivant, par des propos touchant directement à l'inceste : "n'aurions-nous pas avantage à prendre garde de ne pas faire comme (Oedipe) à propos de la sexualité de nos enfants" ; que la partie civile se démarque de cet écrit paru dans le journal du mouvement et fait valoir que son auteur n'est plus membre du mouvement et que ces propos ont fait l'objet d'une mise au point de sa part en rappelant, dans le même journal, la nécessité du respect des lois en vigueur ; que la Cour observe cependant que si aucun document n'émanant de Claude X... ne prône l'inceste, la doctrine développée par lui laisse la place à toutes les interprétations quant aux limites tolérables dans les relations sensuelles et qu'un document tel que celui écrit par Pierre B... vient accréditer les interprétations les plus excessives ou malveillantes ; que s'agissant des propos tenus dans les colonnes de l'organe du mouvement raëlien, et eu égard, à la nature de cette organisation et à la prépondérance de son chef spirituel, il n'est pas concevable, contrairement à ce que soutient la partie ci- vile, qu'un article comme celui critiqué ait pu paraître malgré son opposition ou à son insu ; que les démentis dont seul le dernier est sans ambiguïté, apparaissent pour le moins tardifs ; que le journaliste de C..., qui disposait par ailleurs d'ouvrages généraux publiés sur les sectes et d'un ensemble d'articles de presse, notamment ceux relatifs à des plaintes de familles et à l'implication d'un membre du mouvement raëlien dans une affaire de moeurs, a pu procéder à un recoupement de l'ensemble de ces informations et leur accorder du crédit ;
que Jean-Michel Z... a pu ainsi écrire sans manquer de prudence dans l'expression :
"A... est surtout mis en cause pour ses pratiques sexuelles, notamment la "méditation sensuelle" qui prône la libération des tabous de l'inceste" ; qu'il n'apparaît pas, malgré la nature du sujet traité, qu'il se soit affranchi des obligations qui sont les siennes et notamment qu'il ait agi avec légèreté et qu'il se soit livré à une discrimination religieuse ; que le bénéfice de la bonne foi a été justement accordé aux intimés ;
"alors que, après avoir elle-même formellement reconnu qu'aucun document émanant de la partie civile ne prône l'inceste contrairement aux allégations de l'écrit diffamatoire, la Cour qui, pour cette raison, a refusé d'admettre que la preuve de la vérité du fait diffamatoire était rapportée par le prévenu, s'est mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations et a ainsi privé sa décision de motifs au regard de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881, en prenant prétexte d'un article écrit par un tiers dans le journal fondé par la partie civile qui dénonçait l'aveuglement à l'égard de la sexualité des enfants en se référant au mythe d'Oedipe, pour, malgré le rappel dû au respect de la loi figurant dans le même journal et émanant de la partie civile, retenir la bonne foi du prévenu en invoquant la possibilité d'interprétations excessives ou mal- veillantes résultant de l'article précité, l'excès dans l'expression et la malveillance excluant nécessairement la bonne foi en matière de diffamation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans la citation et a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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