Tribunal Administratif de Lille, 03 décembre 2024. 2405665
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2405665
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de constater l'inexécution du jugement n° 2309945 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Lille ;
3°) de liquider l'astreinte pour la période courant à compter du 13 avril 2024 jusqu'au jugement à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser le montant afférent ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.
Il soutient que le préfet du Nord n'a pas exécuté le jugement n°2309945 du 13 février 2024, que ledit préfet accuse, à la date d'introduction de la requête, un retard d'exécution de plus d'un mois et demi et qu'il est maintenu sous récépissés, dont il a d'ailleurs du mal à obtenir le renouvellement.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 7 août 2024.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 24 juin 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B.
Sur les conclusions relatives à l'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Par un jugement n° 2309945 du 13 février 2024, notifié au préfet du Nord le même jour, à 15 h 30, le tribunal administratif de Lille a, notamment, annulé la décision par laquelle ledit préfet a implicitement refusé de procéder au renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B et a enjoint audit préfet de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Le préfet du Nord avait ainsi jusqu'au au 13 avril 2024 inclus pour délivrer ledit titre. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la pièce produite en défense, que le préfet a exécuté le jugement du tribunal de céans dès lors que, même avec un peu de retard au regard de l'injonction prévue, le certificat de résidence algérien de dix ans a finalement été délivré à l'intéressé le 27 juin 2024, valable du 26 avril 2024 au 25 avril 2034. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de liquidation d'astreinte présentées par M. B.
Sur les frais d'instance :
4. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Schryve.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024
Le président-rapporteur,
signé
X. FABREL'assesseur le plus ancien,
signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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