Cour de cassation, 09 juillet 2019. 17-28.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.949
Date de décision :
9 juillet 2019
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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° T 17-28.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Stacy Beauty, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son liquidateur, Mme V... O...-U...,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme T... A..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Stacy Beauty, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2017), rendu en matière de référé, que Mme E... a remis à l'encaissement huit chèques de la société Stacy Beauty qui, frappés d'opposition pour vol par cette société, ont été rejetés ; que Mme E... a assigné la société en référé afin d'obtenir la mainlevée de cette opposition ;
Attendu que la société Stacy Beauty fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de son opposition pour vol des chèques litigieux alors, selon le moyen :
1°/ que le tireur peut faire opposition au paiement par chèque en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde ou de liquidation judiciaire du porteur ; que, pour sa part, le porteur ne peut saisir le juge des référés d'une demande de mainlevée de l'opposition que si, malgré la défense qui lui est faite, le tireur a fait opposition pour une autre cause que celles énumérées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Stacy Beauty avait fait opposition aux huit chèques pour vol, de sorte qu'elle avait respecté l'injonction de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier de faire opposition pour l'un des motifs énoncés par ce texte ; que la cour d'appel aurait dû, dès lors, rejeter la demande de mainlevée d'opposition présentée par Mme E... puisqu'une telle demande ne peut aboutir que si le tireur fait opposition pour une autre cause que celles énumérées ; qu'en faisait droit à la demande de mainlevée d'opposition, la cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;
2°/ qu'il appartient au demandeur à l'action en mainlevée d'opposition de chèque d'établir que l'opposition faite par le tireur n'aurait pas été réalisée pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ; qu'en l'espèce, pour ordonner la mainlevée des huit chèques, la cour d'appel a retenu « qu'il n'apparaissait pas que la société Stacy Beauty établiss[ait] la réalité du motif d'opposition invoqué de sorte que la demande de mainlevée de cette opposition d[evait] être accueillie » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à Mme E..., demanderesse à l'action en mainlevée d'opposition, d'établir le caractère erroné de l'opposition pour vol et non à la société Stacy Beauty de le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier et l'article 1353 du code civil ;
3°/ que le tireur peut faire opposition au paiement par chèque en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde ou de liquidation judiciaire du porteur ; que, pour sa part, le porteur ne peut saisir le juge des référés d'une demande de mainlevée de l'opposition que si, malgré la défense qui lui est faite, le tireur a fait opposition pour une autre cause que celles énumérées ; qu'en l'espèce, pour prononcer la mainlevée de l'opposition des huit chèques, la cour d'appel a relevé que le vol ne reposait que sur les dires de la société Stacy Beauty, que la plainte pour vol avait été déposée postérieurement à la demande de mainlevée, que la société Stacy Beauty ne fournissait aucune explication sur les circonstances dans lesquelles Mme E... s'était retrouvée porteur des chèques, que huit chèques avaient été émis en 2014 au profit de Mme E...,que la différence entre la signature de la gérante et celle des chèques existait, mais correspondait à la signature des huit chèques en 2014 ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure que les huit chèques aient été volés, la date de la plainte n'ayant aucune conséquence sur les faits qui y étaient relatés et l'existence de relations antérieures ne pouvant faire présumer que ces huit chèques avaient été remis en l'absence de tout élément de preuve relatif à l'existence d'une contrepartie qui aurait été fournie par Mme E... pour qu'elle se voie remettre la somme de 37 500 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que la société Stacy Beauty ne fournit aucune explication sur les circonstances du vol de formules de chèques et que sa plainte pour vol, qui ne donne pas non plus de détails sur celui-ci, a été déposée plus d'une année après l'émission des chèques litigieux et postérieurement à l'assignation en mainlevée de l'opposition ; que l'arrêt retient, de l'autre, que la société Stacy Beauty ne fournit aucune explication sur les circonstances à l'occasion desquelles Mme E... a pu prendre possession de plusieurs formules de chèques et que, bien que niant avoir entretenu avec elle des relations d'affaires, elle a cependant déjà émis à son ordre huit chèques qui n'ont pas été frappés d'opposition ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Stacy Beauty n'établissait pas la véracité du motif d'opposition pour vol allégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stacy Beauty, représentée par son liquidateur, Mme O..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Stacy Beauty
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de l'opposition pour vol formée par la société Stacy Beauty prise en la personne de son liquidateur, à l'encontre des huit chèques suivants, chèque Banque populaire rives de Paris n° [...] du 29 mai 2015 d'un montant de 20.000 euros, chèque Banque populaire rives de Paris n° [...] du 29 mai 2015 d'un montant de 2.500 euros, chèque Banque populaire rives de Paris, n° [...] du 29 mai 2015 d'un montant de 2.500 euros, chèque Banque populaire rives de Paris n° [...] du 29 mai 2015 d'un montant de 2.500 euros, chèque Banque populaire rives de Paris n° [...] du 29 mai 2015 d'un montant de 2.500 euros, chèque Banque populaire rives de Paris n° [...] du 29 mai 2015 d'un montant de 2.500 euros, chèque Banque populaire rives de Paris n° [...] du 29 mai 2015 d'un montant de 2.500 euros, chèque Banque populaire rives de Paris n° [...] du 29 mai 2015 d'un montant de 2.500 euros ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a statué a tort au visa des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, en considérant que Mme E... ne rapportait pas la preuve que le somme de 37.500 euros lui était due, alors qu'il a été saisi d'une demande de mainlevée de l'opposition sur le fondement de l'article L 131-35 du code monétaire et financier ; que l'article L. 31-35 du code monétaire et financier dispose :"Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation ; il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur ; le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit ; tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article ;si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition » ; qu'en application de ce texte, le juge des référés doit nécessairement ordonner la mainlevée de l'opposition dès lors que le titulaire du compte n'établit pas la véracité du motif d'opposition allégué ; qu'il n'a pas le pouvoir de se déclarer incompétent en faisant état d'une contestation sérieuse ; qu'au cas d'espèce, la cour constate que :- la société Stacy Beauty ne verse aux débats aucun écrit attestant de son opposition aux chèques litigieux, bien que cette opposition est confirmée par la banque qui a rejeté ces chèques présentés au paiement ; que le vol allégué, motif de l'opposition, repose sur les seuls dires de la société intimée, qui n'explique pas dans quelles circonstances le vol de huit formules de chèques a été commis ; - que la plainte pour vol déposée auprès du procureur de la république de Pontoise, qui n'est pas plus circonstanciée, est datée du 5 juillet 2016, elle a été déposée plus d'une année après l'émission des chèques litigieux et elle est postérieure à l'assignation en mainlevée de l'opposition délivrée le 26 mai 2016 ; que la société Stacy Beauty ne fournit aucune explication quant aux circonstances qui ont permis à Mme E... de se retrouver porteur de plusieurs formules de chèques ; que la société intimée nie avoir été en relations d'affaires avec Mme E... bien qu'ayant émis antérieurement huit chèques en 2014 pour un montant total de 22 500 euros, en paiement d'une facture datée du 29 mai 2014, lesquels n'ont pas été frappés d'opposition ; que la différence entre la signature de la gérante figurant sur sa carte d'identité émise en 2010 et celle figurant sur les chèques litigieux établis en 2015, si elle est avérée, ne l'est pas en revanche à la lumière des chèques émis en juillet 2014, soit à une date plus proche de celle concernant les chèques déclarés volés ; qu'en conséquence de ces éléments, il n'apparaît pas que la société Stacy Beauty établit la réalité du motif d'opposition invoqué de sorte que la demande de mainlevée de cette opposition doit être accueillie ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le tireur peut faire opposition au paiement par chèque en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde ou de liquidation judiciaire du porteur ; que, pour sa part, le porteur ne peut saisir le juge des référés d'une demande de mainlevée de l'opposition que si, malgré la défense qui lui est faite, le tireur a fait opposition pour une autre cause que celles énumérées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Stacy Beauty avait fait opposition aux huit chèques pour vol, de sorte qu'elle avait respecté l'injonction de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier de faire opposition pour l'un des motifs énoncés par ce texte ; que la cour d'appel aurait dû, dès lors, rejeter la demande de mainlevée d'opposition présentée par Mme E... puisqu'une telle demande ne peut aboutir que si le tireur fait opposition pour une autre cause que celles énumérées ; qu'en faisait droit à la demande de mainlevée d'opposition, la cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE, subsidiairement, il appartient au demandeur à l'action en mainlevée d'opposition de chèque d'établir que l'opposition faite par le tireur n'aurait pas été réalisée pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ; qu'en l'espèce, pour ordonner la mainlevée des huit chèques, la cour d'appel a retenu « qu'il n'apparaissait pas que la société Stacy Beauty établiss[ait] la réalité du motif d'opposition invoqué de sorte que la demande de mainlevée de cette opposition d[evait] être accueillie » (arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à Mme E..., demanderesse à l'action en mainlevée d'opposition, d'établir le caractère erroné de l'opposition pour vol et non à la société Stacy Beauty de le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier et l'article 1353 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE, infiniment subsidiairement, le tireur peut faire opposition au paiement par chèque en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde ou de liquidation judiciaire du porteur ; que, pour sa part, le porteur ne peut saisir le juge des référés d'une demande de mainlevée de l'opposition que si, malgré la défense qui lui est faite, le tireur a fait opposition pour une autre cause que celles énumérées ; qu'en l'espèce, pour prononcer la mainlevée de l'opposition des huit chèques, la cour d'appel a relevé que le vol ne reposait que sur les dires de la société Stacy Beauty, que la plainte pour vol avait été déposée postérieurement à la demande de mainlevée, que la société Stacy Beauty ne fournissait aucune explication sur les circonstances dans lesquelles Mme E... s'était retrouvée porteur des chèques, que huit chèques avaient été émis en 2014 au profit de Mme E..., que la différence entre la signature de la gérante et celle des chèques existait, mais correspondait à la signature des huit chèques en 2014 ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure que les huit chèques aient été volés, la date de la plainte n'ayant aucune conséquence sur les faits qui y étaient relatés et l'existence de relations antérieures ne pouvant faire présumer que ces huit chèques avaient été remis en l'absence de tout élément de preuve relatif à l'existence d'une contrepartie qui aurait été fournie par Mme E... pour qu'elle se voie remettre la somme de 37.500 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.
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