Section du Contentieux, 29 avril 2024. 487821
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
487821
Date de décision :
29 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002496 du 29 septembre 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 22DA02485 du 29 juin 2023, le président-assesseur de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le président-assesseur de la 4ème chambre de la cour administrative de Douai a :
- méconnu l'article R. 222-1 du code de justice administrative en considérant que sa requête était manifestement dépourvue de fondement ;
- méconnu les articles 1729 du code général des impôts et L. 195 A du livre des procédures fiscales et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en maintenant à sa charge les pénalités pour manquement délibéré.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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