Texte intégral
ARRET N° 24/108
R.G N° 22/00122 -
N° Portalis
DBWA-V-B7G-CKTY
Du 27/09/2024
Société SOCARA NEGOCE
C/
[L]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
Société SOCARA NEGOCE SOCIETE
Prise en la personne de son representant legal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3] MARTINIQUE
Représenté par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 mai 1999, M. [N] [L] a été recruté par la société Socara Negoce en qualité de responsable CHR et marketing.
En 2004, il a été promu directeur commercial.
Au cours du mois de mai 2010, son contrat de travail a été transféré à la Sarl Metrodom.
En avril 2018, le contrat de travail de M. [N] [L] a été transféré à la société Socara Negoce.
M. [N] [L] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur qui l'a refusée.
Par courrier du 10 mars 2020, reçue le 12 mars 2020 par l'employeur, M. [N] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
«Je suis contraint par la présente, de prendre acte de la rupture du contrat de travail nous liant en raison des manquements suivants :
1°/ le non-respect de votre obligation de me fournir le travail convenu :
Embauché depuis mai 1999 en qualité de directeur marketing, j'ai, compte tenu de mon implication au sein de l'entreprise Socara puis Metrodom, été promu en qualité de directeur commercial tout en assurant également des fonctions plus élargies de directeur adjoint (gestion administrative et financière de l'entreprise).
Or, à peine 1 mois après le rachat de l'entreprise et le transfert de mon contrat vers la Sas Socara Negoce, vous avez peu à peu de facto réduit les missions qui m'étaient assignées en me désavouant publiquement tant dans mes missions initiales de directeur commercial que dans mes missions désormais élargies de directeur adjoint.
C'est ainsi notamment que vous n'avez pas hésité à indiquer à mes collaborateurs au service commercial qu'il n'y avait désormais plus de directeur commercial et qu'ils devaient s'en référer uniquement à vous.
Des réunions commerciales ont alors été organisées avec lesdits collaborateurs, réunions auxquelles je n'étais le plus souvent ni avisé ni convié.
Des recrutements de commerciaux ont été programmés le 21 février 2020 sans que j'en sois avisé ni invité à y participer en ma qualité de directeur commercial.
Peu à peu, je n'avais plus de pouvoir décisionnel en matière commercial, seules des fonctions de commercial m'étant encore dévolues.
Peu à peu, j'ai été scrupuleusement écarté des visites avec de gros fournisseurs que j'avais pourtant contribué aux cours de ces dernières années à faire entrer dans le porte folio de l'entreprise !
Méthodiquement vous m'avez incité, par vos manquements, à quitter l'entreprise en me destituant de mes fonctions et en m'isolant de mes collaborateurs.
Un tel comportement a eu pour conséquence d'altérer ma santé physique.
Outre la violation de votre obligation de me fournir le travail convenu, vous avez refusé de me payer les salaires qui m'étaient dus.
2°/ Le non-paiement des salaires dûs
C'est ainsi qu'absent pour congés maladie en septembre 2019, vous avez cru pouvoir déduire la somme de 1020.00 euros de mon salaire et vous n'avez jamais cru devoir régulariser cet état de fait en dépit de mes multiples relances compte tenu de la subrogation existant au sein de l'entreprise.
En outre, la prime qui m'était alors servie en raison de mes missions élargies de directeur adjoint a été supprimé depuis 2 ans parallèlement à la disparition desdites missions, diminuant ainsi drastiquement mon revenu.
Compte tenu des manquements graves ainsi relevés et après avoir été une énième fois, tenu à l'écart de la visite du fournisseur CORONA durant les vacances de Carnaval, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail.
Je vous invite après la réception de la présente et dans un délai raisonnable à me faire parvenir les documents afférents à la rupture : certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte».
Par courrier du 20 mars 2020, la société Socara Negoce a accusé réception de la lettre de prise d'acte.
Par courrier recommandé du 7 mai 2020, la société Socara Negoce a convoqué M. [N] [L] afin de récupérer les documents afférents à la rupture du contrat de travail et restituer le matériel de la société en sa possession.
Le 29 juillet 2020, M. [N] [L] saisissait le Conseil des prud'hommes de Fort-de-France aux fins de condamner la société Socara Negoce à lui payer les sommes de 10.000 euros au titre de la prime 2018, 1.020,72 euros au titre des rappels de salaires subrogés, 57.164,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 11.432,82 euros au titre de l'indemnité de préavis, 88.604,35 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner la société Socara Negoce au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 7 janvier 2020, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Socara Negoce.
Les organes de la procédure collective, dont la Selarl AJ Associés, ès-qualité d'administrateur judiciaire, et l'AGS Unedic ont été appelés à la cause.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
Dit et juge la demande de M. [N] [L] fondée,
Dit et juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la société Socara Negoce à verser à M. [N] [L] les sommes suivantes :
- 10.000 euros au titre de la prime 2018,
- 1.020,72 au titre du salaire subrogé,
- 57.164,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8.574,62 euros au titre de l'indemnité de préavis,
Condamne la société Socara Negoce à verser à M. [N] [L] 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 46.555 euros,
Condamne la société Socara Negoce aux entiers dépens,
Ordonne la mise hors de cause de la Délégation AGS Unedic.
Le conseil de prud'hommes a considéré que le retrait progressif des tâches dont M. [N] [L] avait les responsabilités s'assimilait à une modification de son contrat de travail survenue sans son accord et que le non-respect de l'obligation de fournir le travail convenu était établi. Il a estimé que le non-paiement de la prime 2018 n'était pas justifié par l'employeur et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration électronique du 10 août 2022, la société Socara Negoce a interjeté appel du jugement dans les délais impartis.
Par ses dernières conclusions d'incident du 16 octobre 2023, M. [N] [L] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution du jugement par la société Socara Negoce.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la conseillère chargée de la mise en état a débouté M. [N] [L] de sa demande de radiation.
Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture a été ordonnée au 19 avril 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 17 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Socara Negoce demande à la cour de :
Dire et juger que la prise d'acte de M. [N] [L] produira les effets d'une démission.
Ce faisant,
- Infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement querellé,
- Débouter M. [N] [L] de toutes ses demandes,
- Condamner M. [N] [L] au paiement de la somme de 11.432,82 euros à titre de préavis non exécuté,
- Le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Socara Negoce fait valoir que les griefs reprochés par M. [N] [L] ne sont pas établis et ne constituent pas des griefs qui auraient pu justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail. Elle indique, s'agissant du grief tiré du refus de fournir le travail convenu, qu'aucun travail n'a été retiré au salarié et que celui-ci a été assigné à des missions correspondant à sa fonction de Directeur commercial dans le cadre de l'organisation de la société. Elle relève que M. [N] [L] n'apporte ni la preuve de l'existence des missions élargies dont il avait la charge ni que ses missions ont été réduites. Elle ajoute qu'il n'y a pas eu de modification des fonctions, de la rémunération, de déclassement, de rétrogradation ou réduction des tâches et responsabilités de M. [N] [L].
S'agissant du paiement des primes, elle relève qu'il n'est pas dû au motif que M. [N] [L] n'a ni exercé de fonction élargie en son sein ni remplacé la gérance. Elle conteste le retard répété dans le paiement des salaires tel qu'allégué par M. [N] [L], précisant notamment qu'il n'existe aucun usage consistant en la subrogation au sein de la société et que M. [N] [L] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un tel usage. Elle indique que le versement du complément employeur démarrant à partir du 8e jour, M. [N] [L] n'y avait pas droit, n'ayant été absent que 5 jours.
Elle conteste le harcèlement moral allégué par M. [N] [L], soutenant que ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément. Elle soutient que M. [N] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour aller travailler au sein d'un concurrent et que celle-ci s'apparente à une démission.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, M. [N] [L] demande à la cour de :
- Le recevoir en ses écritures et le déclarer fondé,
- Faire sommation à la société Socara Negoce d'avoir à communiquer le registre du personnel de l'année 2021,
- Déclarer mal fondé l'appel de la société Socara Negoce à l'encontre de la décision rendue le 2 juin 2022.
En conséquence,
Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] [L] a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Socara Negoce à lui verser les sommes suivantes :
* prime 2018 : 10.000 euros,
* salaire subrogé : 1.020,72 euros,
* indemnité de licenciement : 57.164,10 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
* dépens.
Réformer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Socara Negoce au paiement des sommes suivantes au titre de l'indemnité de préavis : 8.574,62 euros,
Statuant à nouveau, condamner la société Socara Negoce a payer à M. [N] [L] la somme suivante :
- indemnité de préavis : 11.432,82 euros.
Réformer le jugement querellé en ce qu'il n'a pas statué sur le surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau, condamner la société Socara Negoce au paiement des sommes suivantes :
- indemnités pour nullité du licenciement : 88.604,35 euros,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20.000 euros.
Condamner également la société Socara Negoce au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile auprès de la cour d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un non-respect par l'employeur de son obligation de fournir le travail convenu. Il soutient avoir été destitué de ses fonctions de directeur commercial par M. [I] [O]. Il indique ne plus avoir eu de visibilité pour organiser son travail à compter des mois de juillet et août 2019 et que l'accès à la comptabilité pour le suivi des dossiers avec les clients et la validation des congés des collaborateurs du service commercial lui ont été retirés. Il ajoute avoir été peu à peu tenu à l'écart des fournisseurs et avoir réalisé des missions élargies de direction générale jusqu'ne mai 2018 et que la prime exceptionnelle qu'il percevait annuellement jusqu'alors ne lui a pas été octroyée en décembre 2018. Il sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la prime exceptionnelle conformément à l'usage établi ainsi que celui de la somme de 1.020,72 euros due en raison de son absence du 16 au 20 septembre 2019 et de la subrogation appliquée par l'employeur.
Il soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral en ayant fait l'objet d'un isolement, de pratiques punitives et d'injonctions paradoxales.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
- Sur la qualification de la prise d'acte :
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit d'une démission dans le cas contraire.
Le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquements de l'employeur à ses obligations doit établir les manquements qu'il avance ; en cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
L'appréciation de la gravité des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent procéder à une appréciation concrète au regard des circonstances de l'espèce.
En l'espèce, M. [N] [L] reproche à son employeur le non-respect de l'obligation de fournir le travail convenu, le non-paiement des primes dues et des salaires subrogés ainsi que des faits de harcèlement moral.
* Sur l'obligation de fournir le travail convenu :
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
M. [N] [L] soutient que tant ses fonctions élargies que ses missions de directeur commercial ont été restreintes par M. [I] [O], président du groupe JPG Developpement, après que ce dernier ait acquis la société Socara Negoce en mai 2018.
Il expose avoir été rayé de l'organigramme en qualité de directeur commercial par M. [O] au cours d'une réunion tenue au cours du mois de juin 2019 en son absence, au cours de laquelle M. [O] aurait indiqué au personnel administratif qu'il fallait passer par lui pour toutes les questions commerciales, ce qui est mentionné par Mme [X] [F], secrétaire au sein de la société Socara Negoce, aux termes de son attestation.
Est produite une attestation de M. [H] [C], responsable commercial, dans laquelle celui-ci expose qu'à l'occasion d'une réunion informelle tenue avec M. [N] [L], Mme [M] et lui-même, M. [I] [O] avait indiqué qu'il n'y avait plus de hiérarchie, de chef de service et de directeur commercial et que toutes les décisions concernant la gestion commerciale et administrative de la société Socara Negoce devaient passer par lui.
M. [N] [L] verse également aux débats une attestation de M. [Z] [K], ancien dirigeant de la société Socara et Metrodom, aux termes de laquelle celui-ci indique que M. [N] [L] occupait ses fonctions en totale autonomie de décisions concernant les relations avec les clients, fournisseurs, prestataires et les salariés de la société Socara. Il précise que M. [N] [L] participait seul ou avec les gérants aux réunions avec les fournisseurs, négociait et passait en autonomie des commandes aux fournisseurs sans limite de montant, établissait le planning et gérait les congés du service commercial. Il indique que M. [N] [L] pouvait faire office de dirigeant en cas d'absence de ceux-ci et mentionne une évolution vers des fonctions de direction générale. Il ajoute qu'en raison de son autonomie et de ses facultés à exercer des fonctions élargies, une prime lui était versée depuis plusieurs années pour complément de rémunération.
Pour justifier des fonctions qui étaient les siennes en qualité de Directeur commercial, M. [N] [L] verse aux débats un document intitulé «Missions & responsabilités Directeur Commercial Socara ' [N] [L]».
Toutefois, il est relevé que ce document ne constitue pas une fiche de poste mais une liste de nombreuses missions qui seraient dévolues au salarié. Le document ne comporte pas l'en-tête de l'entreprise et semble en outre dépourvu de caractère contractuel, ne constituant ainsi pas une preuve suffisamment probante permettant d'établir précisément le périmètre des missions dont avait la charge M. [N] [L] en tant que Directeur commercial ou à tout le moins que celui-ci avait des fonctions élargies relatives à la direction générale de l'entreprise.
M. [N] [L] soutient en outre ne plus avoir eu d'informations sur la trésorerie et que l'accès à la comptabilité pour le suivi des dossiers avec les clients lui avait été retiré, ce qu'il avait évoqué dans un courriel adressé à M. [I] [O] le 19 février 2020.
M. [N] [L] indique également que la validation des congés des collaborateurs du service commercial lui avait été retirée alors qu'il en avait la charge depuis plus de 20 ans. Il verse aux débats un courriel du 20 février 2020 par lequel il en a informé ses collaborateurs, leur précisant qu'ils devraient désormais adresser leurs demandes de congés à M. [I] [O] ou au secrétariat.
Il est relevé que par courriel du 5 novembre 2019, soit postérieurement à la réunion tenue au mois de juin 2019 susmentionnée, celui-ci a reproché à M. [I] [O] de répéter être le seul décideur et d'imposer «un véritable diktat, sur la politique commerciale, le marketing, les commandes, la logistique».
Par ce courriel, M. [N] [L] a considéré mettre en évidence sa mise à l'écart et la réduction de ses fonctions en ces termes :
«Vous avez expliqué à tous dans l'entreprise qu'il n'y avait plus de direction commerciale et que vous seul, et uniquement vous, preniez les décisions et étiez en capacité de discuter avec nos fournisseurs et plus largement avec notre environnement.
Je viens encore d'apprendre récemment que vous aviez fait un déplacement en métropole pour rencontrer des fournisseurs sans même m'en avoir informé !
Vous organisez également à mon insu des soirées de présentation de produit avec des fournisseurs qui viennent en Martinique en me mettant devant le fait accompli à l'image de la soirée chambre baron de Rothschild du 23 octobre 2019 au Bliss Sunset.
[']
Votre comportement hégémonique et le message que vous faites passer auprès de nos clients, de nos fournisseurs et de mes collaborateurs depuis plus de 15 ans est pour le moins très ambigus et déstabilisateur pour moi.
Quelle parole puis-je porter aujourd'hui et que reste-t-il des fonctions qui étaient les miennes depuis une quinzaine d'années ' Vous avez par votre comportement, vos actes et vos paroles désavoué méthodiquement le professionnel reconnu que je suis.
C'est probablement également parce que vous considérez que je ne suis pas le Directeur Commercial puisque c'est vous qui prétendez assurer maintenant cette fonction que vous ne m'avez pas octroyé les primes qui m'était versées chaque année au titres de mes responsabilités annexes sur le marketing des marques, la gestion de notre logistique et plus largement la direction de l'entreprise '»
Il est ainsi constaté que si les relations contractuelles se sont poursuivies, M. [N] [L] s'est plaint auprès de son employeur de la réduction de ses fonctions sans que celui-ci ne lui apporte de réponse.
En réplique, l'employeur conteste les attestations versées aux débats par M. [N] [L], soutient que les responsabilités de celui-ci sont demeurées intactes et produit pour en justifier trois courriels échangés avec lui datés des mois d'avril et mai 2019 et janvier 2020 qui démontreraient la réalité de son activité et l'importance de ses responsabilités en ce qu'il avait été envisagé de lui confier le voyage vin expo, qu'il était bien le correspondant des fournisseurs notamment du fournisseur Corona.
Sur ce,
La cour relève qu'à l'exception des attestations et des courriers précédemment mentionnés rédigés par lui-même, le salarié n'apporte aucun élément objectif tendant à démontrer que ses responsabilités ont bien été amoindries par l'employeur, étant relevé qu'il ne parvient pas à établir, par un document suffisamment probant, l'étendue des responsabilités qui étaient les siennes avant la cession de l'entreprise survenu en 2018. La Cour n'est ainsi pas en mesure d'évaluer le périmètre des responsabilités occupées par M. [L] avant et après ladite cession.
En outre, s'agissant des attestations de Mme [F] et de M. [C], celles-ci n'apparaissent pas être totalement impartiales en ce que M. [C] a quitté la société en conflit avec l'employeur et se trouve en outre être le beau-frère de M. [N] [L]; que l'attestation de Mme [F] évoque une réunion du mois de juin 2019, et un nouvel organigramme éliminant tous les cadres, sans que cette affirmation ne soit corroborée par les pièces du dossier du salarié, que ladite attestation de Mme [F] lui était remise le 15 juillet 2019 plusieurs mois avant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail (la société Martinique Boissons service).
Ces deux salariés ont ensuite poursuivi leur relation professionnelle avec M. [L] dans une structure créée par ce dernier, postérieurement à son départ de la société Socara Negoce et M. [C] ayant également saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Force est de constater que les pièces du dossier du salarié, loin de confirmer le ressenti de mise à l'écart et de perte d'autonomie, révéler sa mise à l'écart, permettent de constater qu'il était en relation avec le PDG de la société Socara Negoce, convié à des réunions de travail, et sollicité pour apporter son expertise, ou répondre à des interrogations formulées par ce dernier.
Il s'évince d'un mail du 16 juillet 2019 que les demandes de congés du service commercial étaient validées par M. [I] [O], M. [N] [L] ne parvient pas à démontrer qu'il était seul en charge de la validation des congés avant la prise de fonction de ce nouveau PDG, et qu'il aurait été dépossédé de cette tâche.
Ainsi le message qu'il adresse le 20 février 2020 à son équipe indiquant M. [I] [O] m'a signifié ce jour de ne plus valider et signer les demandes de congés des personnels du service commercial comme ce fut le cas depuis déjà plus de 20 ans en tant que chef de service, et invite les destinataires de son mail à adresser exclusivement et directement leurs demandes de congés à M. [O], ne peut donc établir qu'il a été dépossédé de cette fonction faute de démontrer qu'il en était chargé en toute autonomie de décision, sans aucun droit de regard de la direction générale.
Aucun des salariés concernés n'a jamais confirmé un tel revirement dans la validation des congés , ni n'a relevé que les fonctions de M. [R] [L], avaient été réduites à celle d'un simple commercial.
Au delà de l'affirmation, le directeur commercial à qui revient la charge de la preuve de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, n'établit pas plus par des pièces objectives qu'il était tenu à l'écart de réunions notamment une réunion en juin 2019 sans précision de date , ou une réunion le 9 janvier 2020 avec différents collaborateurs sans qu'il n'ait été convié.
En conséquence, les manquements de l'employeur invoqués par M. [L] tenant à l'obligation de fournir le travail convenu n'apparaissent pas suffisamment établis.
* Sur le non-paiement des primes dues :
M. [N] [L] soutient qu'une prime aurait dû lui être versée en 2018 en raison des fonctions élargies qu'il a exercées. Il indique que le versement de cette prime aux cadres constituait un usage au sein de l'entreprise.
Il résulte des développements précédents que l'évolution de M. [N] [L] vers des fonctions de direction générale n'est pas suffisamment établie, bien qu'il soit manifeste au regard de l'attestation de M. [K] que le salarié pouvait remplacer les dirigeants de la société lors de leurs absences.
Il résulte des pièces produites par M. [N] [L] qu'une prime exceptionnelle lui a été allouée aux mois de décembre des années 2015, 2016 et 2017.
Toutefois, si M. [N] [L] soutient avoir exercé ces missions élargies au cours de l'année 2018 jusqu'au mois de mai 2018, cela ne ressort aucunement des pièces versées aux débats, l'employeur soutenant a contrario que le salarié n'a pas effectué de telles missions depuis la cession survenue en 2018 et qu'il n'a pas remplacé la gérance.
En outre, le versement d'une prime présentant un caractère obligatoire pour l'employeur, c'est à dire remplissant les critères cumulatifs de la gratification d'usage (constance, fixité et généralité) au bénéfice des cadres de la société n'est pas justifié par le dossier du salarié.
En conséquence, il ne peut être considéré que l'employeur a commis un manquement en ne versant pas la prime réclamée par M. [N] [L] au titre de l'année 2018.
* Sur le non-paiement du salaire subrogé :
M. [N] [L] soutient que la subrogation aurait dû lui être appliquée lors de son absence du 16 au 20 septembre 2019. Il ajoute qu'il était d'usage qu'une telle subrogation soit mise en oeuvre au sein de l'entreprise et verse aux débats trois bulletins de salaires de Mme [X] [F] des mois de décembre 2018, mars 2019 et juin 2020.
L'employeur conteste l'application de la subrogation.
L'article L.2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
L'article L.2222-1 du même code précise que les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Il résulte des éléments produits aux débats que la société Socara Negoce est affiliée au code NAF 46.34Z, lequel concerne les activités de commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
L'accord collectif régional des commerces de la Martinique porte sur les commerces de gros et de détail alimentaires et non alimentaires de Martinique et a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 5 août 2004.
Ainsi, l'accord collectif régional du 20 mai 1998 est applicable en l'espèce.
L'article 5.5 de ladite convention intitulé «Garantie de ressources en cas de congé maladie ou d'accident du travail» stipule qu'à partir du neuvième jour d'arrêt pour maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en sus des indemnités journalières des assurances sociales, d'une indemnité complémentaire servie par l'employeur et calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle de façon qu'ils reçoivent en rémunération nette :
- après 1 an de présence dans l'établissement, 1 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;
- après 5 ans de présence dans l'établissement, 2 mois à 100 % ;
- après 10 ans de présence dans l'établissement, 2 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;
- après 15 ans de présence dans l'établissement, 3 mois à 100 %.
La durée totale d'indemnisation au cours d'une même année à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise, sera, selon les cas susvisés, de 2 ou 3 mois.
Toutefois, dans le cas de maladie d'une durée supérieure à 30 jours, le délai de carence sera ramené de 8 jours à 3 jours.
La rémunération à prendre en considération est celle qui aurait été perçue par l'intéressé s'il avait normalement travaillé.
Les dispositions précédentes supposent que le salarié concerné justifie de l'incapacité résultant de la maladie dans les 48 heures de son absence.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les dispositions précédentes s'appliqueront sans délai de carence dès le premier jour d'absence.
La durée totale d'indemnisation au cours d'une même année à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise, sera, selon les cas susvisés, de 2 ou 3 mois».
L'article L.1226-1 du code du travail tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
L'article D.1226-3 du code du travail dispose que lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet. Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence.
Il est vraisemblable à la lecture des bulletins de Mme [F] versés aux débats qu'une subrogation a été appliquée à cette dernière lors de ses absences du 26 au 30 novembre 2018, 8 mars au 13 mars 2019 et du 4 au 19 juin 2020.
Sont également produits aux débats trois courriels en date des 28 octobre et 30 décembre 2019 et 28 février 2020 de M. [N] [L] à destination de M. [I] [O] par lesquels le salarié sollicite la régularisation de la déduction survenue. Il y mentionne notamment que le principe de la subrogation est en vigueur au sein de la société.
Toutefois, il résulte tant des dispositions de la convention collective susmentionnée que des dispositions légales que la subrogation n'est pas applicable en l'espèce et que le délai d'indemnisation court à compter du huitième jour d'absence.
En outre, le non-paiement du salaire subrogé par l'employeur ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [N] [L].
* Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du code précité dispose qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L'article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [N] [L] invoque les agissements de harcèlement moral suivants :
- un isolement provoqué par M. [I] [O] qui aurait dénié sa qualité de directeur commercial et aurait proposé aux salariés d'ignorer son niveau hiérarchique en ne s'adressant qu'à lui comme unique gestionnaire des équipes commerciales ;
- des pratiques punitives par les refus réitérés et inexpliqués de M. [I] [O] face à ses demandes ou propositions aux fins d'apaiser les tensions ;
- des injonctions paradoxales résultant des pratiques de M. [I] [O] qui ont eu pour conséquence de lui ôter les moyens d'exercer ses fonctions de directeur commercial, subissant ainsi une modification unilatérale de ses fonctions.
Il précise que ces agissements ont eu pour effet d'altérer sa santé, provoquant un arrêt maladie pour épuisement mental du 16 au 20 septembre 2019, et verse aux débats une ordonnance émanant du Docteur [D] en date du 16 septembre 2019 par laquelle ce dernier lui a prescrit des médicaments.
Il est constaté que le harcèlement moral évoqué par M. [N] [L] n'est mentionné par aucune des pièces versées aux débats.
En outre, nonobstant l'état de santé altéré de M. [N] [L] au moment de son arrêt du 16 au 20 septembre 2019, il n'est pas établi au regard des pièces versées, que celui-ci est une conséquence des agissements de l'employeur qu'il dénonce.
En définitive M. [N] [L] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En conséquence, la Cour considère que les manquements de l'employeur avancés par le salarié ne sont pas établis et que la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Le jugement 2 juin 2022 sera infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] [L] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes indemnitaires :
* Sur la prime exceptionnelle de 2018 :
Il résulte des développements précédents que l'employeur n'a commis aucun manquement en ne versant pas la prime réclamée par M. [N] [L] au titre de l'année 2018.
En conséquence, le jugement du 2 juin 2022 sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Socara Negoce à verser à M. [N] [L] la somme de 10.000 euros au titre de la prime 2018.
* Sur le salaire subrogé :
Il résulte des développements précédents que le délai d'indemnisation court à compter du huitième jour d'absence.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Socara Negoce à verser à M. [N] [L] la somme de 1.020,72 euros au titre du salaire subrogé.
* Sur l'indemnité pour nullité du licenciement :
La prise d'acte de M. [N] [L] ayant les effets d'une démission, aucune indemnité pour nullité du licenciement, en raison du harcèlement moral qu'il invoque, ne saurait être prononcée.
Le jugement n'ayant pas statué dans son dispositif sur cette demande bien que formulée en première instance, M. [N] [L] en sera débouté.
* Sur l'indemnité de licenciement :
La prise d'acte de M. [N] [L] ayant les effets d'une démission, le jugement sera infirmé en ce qu'il a attribué à M. [N] [L] la somme de 57.164,1 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
* Sur l'indemnité de préavis :
L'employeur sollicite le paiement de la somme de 11.432,82 euros à titre d'indemnité de préavis. Le salarié ne fait valoir aucune observation quant à cette demande.
Le magistrat rapporteur a sollicité par mail du 18 septembre 2024 en cours de délibéré l'observation des parties sur la recevabilité de cette demande nouvelle en appel que la Cour entendait relever d'office.
M. [N] [L] a confirmé que cette demande d'indemnité de préavis était effectivement nouvelle en appel et, en application de l'article 564 du code de procédure civile parfaitement irrecevable.
L'employeur a en revanche fait valoir que l'article 564 du code de procédure civile ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la nouveauté d'une demande nouvelle en appel, qui n'est pas d'ordre public (cass 2 è civ 10.01.2013 n° 12-11667) et d'autre part que le principe de l'interdiction des demandes nouvelles est tempéré par la possibilité offerte aux parties d'ajouter aux prétentions soumises aux premiers juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (article 566 du code de procédure civile) ;
qu'en l'espèce l'indemnité de préavis compte tenu de la nature du litige est la conséquence naturelle de la demande faite par la société de voir la prise d'acte de Monsieur [L] produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse».
Sur ce,
En application des articles :
- 64 du code de procédure civile : «Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire»,
- 70 du même code : «Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant».
- 567 du même code : «Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel».
Il en résulte qu'une demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par ailleurs les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (article 566 du code de procédure civile).
Or si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est requalifiée en démission, celui ci est redevable d'une indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté, sauf s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'effectuer ce préavis du fait de son incapacité notamment en raison de la maladie.
Il s'ensuit que cette demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de l'employeur , nouvelle en appel est néanmoins recevable en ce qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention originaire de requalification de la prise d'acte en démission, mais elle est également recevable en ce qu'elle constitue une demande reconventionnelle de l'employeur qui se rattache à sa prétention originaire par un lien suffisant.
Sur ce au fond,
Conformément aux dispositions de l'article L 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée de préavis sont fixés par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
L'article 5.3 intitulé «Préavis» de la convention collective précitée dont le salarié revendiquait l'application stipule qu'en cas de de rupture du contrat de travail, un préavis est dû, hors les cas de faute lourde ou grave, par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
Le préavis est réciproquement établi comme suit :
- 1 mois dès l'embauche définitive ;
- 2 mois après 2 ans de présence dans l'entreprise ;
- 3 mois après 20 ans de présence dans l'entreprise.
Ayant été embauché le 3 mai 1999, M. [N] [L], au moment de sa prise d'acte, présentait une ancienneté de 20 ans, dix mois et une semaine.
Les trois derniers bulletins de salaires de M. [N] [L] permettent de constater que celui-ci a perçu un salaire brut de 8.574,62 en décembre 2019 et 4.287,31 euros en janvier et février 2020. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à 5.716,41 euros.
Il est constant que M. [N] [L] n'a pas effectué de préavis. En vertu des dispositions précitées, l'employeur est en droit de bénéficier de trois mois de préavis, soit la somme de 5.716,41 x 3 = 17.149,23 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Socara Negoce à verser à M. [N] [L] la somme de 8.574,62 euros.
En revanche, M. [N] [L] sera condamné à verser à l'employeur la somme de 11.432,82 euros au titre de l'indemnité de préavis à la société Socara Negoce, comme demandé, la Cour ne pouvant statuer ultra-petita.
* Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Le salarié n'ayant pas présenté des éléments de harcèlement moral, cette demande est rejetée en appel.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun fait de harcèlement moral à l'encontre du salarié n'est reconnu par la Cour.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [L] de sa demande de paiement de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive consécutive à un harcèlement moral.
Succombant, M. [N] [L] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 2 juin 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] [L] produit les effets d'une démission ;
Déboute M. [N] [L] de ses demandes indemnitaires ;
Y ajoutant :
Déclare la demande nouvelle de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis formulée par la société Socara Negoce recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamne M. [N] [L] à verser à la société Socara Negoce la somme de 11.432,82 euros à titre d'indemnité de préavis.
Condamne M. [N] [L] à verser la société Socara Negoce la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente