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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-20.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.912

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vivarais-Comtat, pris en la personne de son syndic en exercice, M. Jean Y..., domicilié en cette qualité rue Balzac à Orange (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. X... des services fiscaux du Vaucluse, agissant en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. Paul Z..., domicilié en cette qualité Cité Administrative à Avigon (Vaucluse), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vivarais-Comtat, de Me Goutet, avocat de M. X... des services fiscaux du Vaucluse, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 octobre 1991) déclare irrecevable comme fondée sur l'article 555 du Code civil la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vivarais-Comtat (le syndicat) tendant à la restitution des loyers de garages construits, en son vivant, par M. Z... sur une partie du terrain du syndicat et dont il a été jugé par une décision du 15 juin 1982 que sa succession n'était pas propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne remettaient pas en cause l'application au litige de l'article 555 du Code civil, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... général des impôts, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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