Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00643 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB2Y
AFFAIRE : S.A. GRAINES VOLTZ C/ E.A.R.L. RAFFIN HORTICOLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GRAINES VOLTZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICR HUGEL AVOCAT, avocat au barreau de ANGERS, avocat plaidant
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,avocat postulant
DEFENDERESSE
E.A.R.L. RAFFIN HORTICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Vincent DURAND Toque - 896, Expédition et Grosse
Maître Michèle CHAMAK Toque - 1149, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 15 mars 2024, la société GRAINES VOLTZ a fait citer l'EARL RAFFIN HORTICOLE devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu l'article 835 du Code de procédure civile, la voir condamner à verser les sommes provisionnelles suivantes :
- 64 890,90 € TTC au titre du solde dû, outre intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 mai 2020 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an
- 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
- 9 733,63 € au titre de la clause pénale
Outre 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction directe au profit de l’avocat postulant.
A titre subsidiaire, elle entend que l’affaire soit renvoyée à la première audience utile afin qu’il soit statué sur le fond.
A cet effet la société GRAINES VOLTZ fait valoir que :
- elle a pour activité le commerce de plants et de semences à des professionnels en horticulture et en maraîchage en France et à l’export et qu'à ce titre, l'EARL RAFFIN HORTICOLE exploitante agricole, lui a commandé différents produits qui ont été livrés ce qui est prouvé par les nombreuses lettres de voitures signées par cette dernière
- aucune réserve n'a été faite par cette dernière lors des livraisons, ni postérieurement
- toutefois elle n’a pas cru honorer le règlement de la totalité des quatre factures correspondantes et n’a réalisé que des paiements très partiels, laissant un solde de 64 890,90 € TTC comme cela apparaît sur son grand livre auxiliaire
- malgré la mise en demeure adressée suivant courrier recommandé du 20 décembre 2023, aucun paiement complet de la dette n’a été effectué.
En défense l'EARL RAFFIN HORTICOLE :
- reconnaît devoir la somme demandée de 64 890,90 € outre intérêt au taux légal de la BCE majoré de 10 points à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure
- entend qu'il soit statué ce que de droit sur l’anatocisme et sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
- s'oppose à la demande au titre de la clause pénale contractuelle en raison de l’existence de contestations sérieuses ou sollicite à titre subsidiaire, sa minoration à hauteur de 500 €
- forme une demande de délai de paiement à raison de 23 mensualités de 2 700 € chacune et d’une 24ème mensualité comprenant le solde de la dette, et ce au plus tard le 10 chaque mois
- s'oppose pour le surplus.
La société GRAINES VOLTZ dans ses dernières écritures maintient ses demandes et déclare ne pas s'opposer à titre subsidiaire aux délais sollicités par l'EARL RAFFIN HORTICOLE.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'en l'espèce, l'EARL RAFFIN HORTICOLE ne conteste pas la réalité de la dette.
Qu'il convient en conséquence de la condamner à verser à titre provisionnel, à la société GRAINES VOLTZ la somme de 64 890,90 € TTC au titre du solde dû, outre intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 mai 2020 (article 7 des conditions générales " En cas de dépassement d’échéance, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire au taux d’intérêts de la BCE majoré de 10 points" avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, outre la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Attendu que la demande au titre de la clause pénale contractuelle relève de la seule compétence des juges du fond.
Qu'il sera fait droit à la demande de délai de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, l'EARL RAFFIN HORTICOLE justifiant de sa bonne foi par la production de ses pièces comptables, lesquelles mettent en exergue des difficultés de trésorerie.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que l'EARL RAFFIN HORTICOLE sera condamnée à verser à la société GRAINES VOLTZ la somme de 800 € de ce chef.
Que l'EARL RAFFIN HORTICOLE sera condamnée aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS l'EARL RAFFIN HORTICOLE à verser à titre provisionnel, à la société GRAINES VOLTZ la somme de 64 890,90 € TTC au titre du solde dû, outre intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 mai 2020, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, outre celle de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DISONS que l'EARL RAFFIN HORTICOLE pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 23 mensualités de 2 704 € chacune et d'une 24ème comprenant les intérêts, intervenant le 10 de chaque mois ;
DISONS qu'à défaut de respect de cette échéance, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours et que la clause résolutoire reprendra effet ;
DISONS que la clause résolutoire ne jouera pas si l'EARL RAFFIN HORTICOLE se libère dans les conditions prévues ;
CONDAMNONS l'EARL RAFFIN HORTICOLE à verser à la société GRAINES VOLTZ la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l'EARL RAFFIN HORTICOLE aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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