Tribunal Administratif de Marseille, 21 décembre 2022. 2209393
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209393
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 novembre, 29 novembre et 6 décembre 2022, M. B B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 12 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué par arrêté du 1er décembre 2022 dont le requérant a accusé réception le 7 décembre suivant et qui est devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de cette mesure.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé au retrait de l'arrêté litigieux du 9 novembre 2022 par une décision du 1er décembre suivant, postérieure à l'introduction du recours, qui est devenue définitive. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B qui est devenue sans objet.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet du Haut-Rhin.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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