Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thibaut EXPERTON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00959 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65BL
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 24 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [A], [Z], [R] [J] épouse [M], demeurant [Adresse 1] - ANGLETERRE
Monsieur [P], [N] [M], demeurant [Adresse 1] - ANGLETERRE
représentés par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1445
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 et prorogé le 24 avril 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00959 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65BL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2018, Mme [A], [Z], [R] [J] épouse [M] et M. [P], [N] [M] ont consenti un bail d'habitation à M. [L] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] (fond de cour, 2eme étage, porte en face), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 856 euros et d'une provision pour charges de 32 euros.
M. [L] [K] est décédé le 07 avril 2023, le bail est ainsi transféré automatiquement à son descendant, M. [O] [K], qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 804,26 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [K] le 4 juillet 2024.
Par assignation du 6 novembre 2024, Mme [A], [Z], [R] [J] épouse [M] et M. [P], [N] [M] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [O] [K], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, fixée à la somme de 990.86 euros,
- 7 776,84 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024, à parfaire dans l'attente du jugement à intervenir,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 8 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 14 février 2025, Mme [A], [Z], [R] [J] épouse [M] et M. [P], [N] [M], représentés par leur conseil, indiquent se désister de leurs demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion de M. [O] [K], le locataire ayant quitté les lieux. Ils maintiennent leurs demandes au titre du paiement de l'arriéré locatif, des dépens de l'instance et de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [O] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [A], [Z], [R] [J] épouse [M] et M. [P], [N] [M] ont précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [O] [K].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [A], [Z], [R] [J] épouse [M] et M. [P], [N] [M] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Il convient de constater le désistement de Mme [A], [Z], [R] [J] épouse [M] et M. [P], [N] [M] de leurs demandes de résiliation et d'expulsion, devenues sans objet, ainsi que leurs demandes subséquentes relatives au sort des meubles et en paiement d'une indemnité d'occupation.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, Mme [A], [Z], [R] [J] épouse [M] et M. [P], [N] [M] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 4 novembre 2024, M. [O] [K] leur devait la somme de 7 592,07 euros, terme du mois de novembre 2024 inclus.
M. [O] [K] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Mme [A], [Z], [R] [J] épouse [M] et M. [P], [N] [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [A], [Z], [R] [J] épouse [M] et M. [P], [N] [M] de leurs demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion du locataire,
CONDAMNE M. [O] [K] à payer aux demandeurs la somme de 7 592,07 euros (sept mille cinq cent quatre-vingt-douze euros et sept centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [O] [K] à payer aux demandeurs la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 juillet 2024 et celui de l'assignation du 6 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et prorogé le 24 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge