Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : E 22-21.712
Demandeur : la société Rebcapa
Défendeur : Mme [C] et autres
Requête n° : 286/23
Ordonnance n° : 91224 du 16 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [L] [C] épouse [F], ayant la SARL Cabinet [H] Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [H] [F], ayant la SARL Cabinet [H] Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [F] épouse [D], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Rebcapa, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 mars 2023 par laquelle Mme [L] [C] épouse [F], M. [H] [F] et Mme [U] [F] épouse [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 septembre 2022 par la société Rebcapa à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 22-21.712 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les consorts [F] ont demandé la radiation du pourvoi de la société REBCAPA le 26 septembre 2022 contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 6 juillet 2022, qui a constaté la résiliation du bail liant les parties, ordonné l'expulsion de la société REBCAPA et condamné celle-ci à leur payer la somme provisionnelle de 7 750,48 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes, arrêtée au mois de décembre 2020 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la date de notification du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer charges comprises, soit 968,81 euros, à compter de janvier 2021 jusqu'à la libération des lieux, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société REBCAPA a justifié avoir libéré les lieux. A l'audience du 13 juillet 2023, l'affaire a été renvoyée au 19 octobre 2023 à la demande des consorts [F] afin de vérifier qu'elle s'est acquittée de sa dette.
Dans leur mémoire communiqué le 6 octobre 2023, les consorts [F] ont exposé que la société REBCAPA restait leur devoir la somme de 3 956,26 euros.
Toutefois, il ressort de l'examen de l'état des comptes communiqué au soutien de leur mémoire que, comme le souligne la société REBCAPA, il a été porté à leur crédit une somme de 3 600 euros dont l'origine n'est pas précisée.
En l'état de ces éléments, il convient de retenir que la société REBCAPA s'est acquittée, à tout le moins, de l'essentiel de sa dette, de sorte qu'il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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