Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-12.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.810
Date de décision :
2 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 445 F-D
Pourvois n°J 15-12.810
à U 15-12.819
W 15-12.821
X 15-12.822JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 15-12.810, K 15-12.811, M 15-12.812, N 15-12.813, P 15-12.814, Q 15-12.815, R 15-12.816, S 15-12.817, T 15-12.818, U 15-12.819, W 15-12.821 et X 15-12.822 formés par :
1°/ M. [D] [Q], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [W] [I], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [L] [K], domicilié [Adresse 7],
4°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 9],
5°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 1],
6°/ M. [A] [M], domicilié [Adresse 10],
7°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 4],
8°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 6],
9°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse 8],
10°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 11],
11°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 12],
12°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 5],
contre des arrêts rendus le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Aéropass, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation, commun aux pourvois, annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [Q], [I], [K], [F], [E], [M], [G], [J], [T], [Z], [H] et [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° J 15-12.810, K 15-12.811, M 15-12.812, N 15-12.813, P 15-12.814, Q 15-12.815, R 15-12.816, S 15-12.817, T 15-12.818, U 15-12.819, W 15-12.821 et X 15-12.822 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 11 décembre 2014), que M. [Q] et onze salariés de la société Aéropass, exerçant les fonctions de conducteur de car, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des pauses non prises et de dommages-intérêts sur ce fondement ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en paiement des temps de pause et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; que le juge ne peut en conséquence retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Aéropass, appelante, n'avait présenté ses moyens et prétentions qu'oralement ; qu'en fondant sa décision sur ces moyens et prétentions et sur des relevés que l'employeur aurait versés aux débats et auxquels les salariés n'auraient pas répondu, quand il ne résulte pas de la procédure que lesdits relevés auraient été communiqués aux salariés, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles, même qualifié de pause, doit être rémunéré comme du travail effectif ; qu'en affirmant que la pause ne doit pas être rémunérée comme ne constituant pas un temps de travail effectif, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas démontré que les salariés pouvaient, pendant les prétendues pauses, vaquer à leurs obligations personnelles, ce dont il résultait qu'elles devaient être payées, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
3°/ qu'en se contentant donc de relever que les salariés n'avaient pas travaillé au-delà de l'horaire applicable, et même avaient effectué un horaire inférieur, et que le temps de travail effectif avait été régulièrement payé sans déduction du temps de pause, elle a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
Mais attendu que, lorsque la procédure est orale, les moyens retenus et les pièces produites sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'organisation du travail mise en place par l'employeur ne permettait pas aux salariés de prendre effectivement leurs temps de pause et, d'autre part, que les heures de travail effectivement réalisées par eux leur avaient été intégralement réglées sans déduction de temps de pause, la cour d'appel en a exactement déduit que les intéressés ne pouvaient prétendre à un rappel de salaire à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [Q], [I], [K], [F], [E], [M], [G], [J], [T], [Z], [H] et [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen, commun aux pourvois n° J 15-12.810 à U 15-12.819, W 15-12.821 et X 15-12.822, produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour respectivement MM. [Q], [I], [K], [F], [E], [M], [G], [J], [T], [Z], [H] et [B]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes tendant au paiement des temps de pause et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE le salarié expose qu'il n'a jamais bénéficié de temps de pause ; que l'employeur fait valoir qu'il n'est pas tenu d'indiquer à l'avance le temps et précisément l'heure à laquelle il pourrait bénéficier d'un temps de pause, dès lors qu'il n'est occupé du fait de ses fonctions de conducteur Pax Large que 3 à 4 heures par jour et qu'il se trouve en salle de repli, ce qui lui permet de prendre un temps de pause tout au long de la journée ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir procédé à l'examen des pièces versées aux débats, notamment des comptes-rendus de réunions avec les instances représentatives du personnel, du contrat de travail et des bulletins de paie de l'intéressé, des attestations de salariés de l'entreprise, des plannings : - a constaté que contrairement aux chauffeurs du service CNT dont les temps de pause sont matérialisés dans une journée, il n'est pas fait mention sur les bulletins de salaire et feuilles de prépaie depuis 2002, - a estimé, dès lors que les temps de pause n'ont jamais été clairement définis et délimités par l'employeur et que ce dernier ne démontre pas que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles de manière à prendre une véritable pause, que l'employeur avait commis une faute en ne permettant pas au salarié de bénéficier de pauses effectives depuis l'origine du contrat, les salariés présents lors de l'audience devant la cour, ayant confirmé, sans être utilement contredits, que les conducteurs Pax large devaient se tenir dans la salle de repli sans possibilité de s'en éloigner, afin de rester en contact constant avec l'employeur ; que, sur le paiement des temps de pause et les contés pavés afférents, les salariés n'apportent pas d'éléments permettant de contredire les relevés versés aux débats par l'employeur, lesquels mettent en évidence qu'ils n'ont non seulement jamais travaillé au-delà de l'horaire applicable dans l'entreprise, à savoir 70 heures par quinzaine, mais encore qu'ils ont effectué un horaire le plus souvent inférieur ; que c'est également à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande en paiement des temps de pause après avoir relevé que le temps de travail effectif lui avait été régulièrement payé sans déduction au titre d'une quelconque pause et rappelé qu'en tout état de cause elle ne doit pas être rémunérée comme ne constituant pas un temps de travail effectif ; que sur les dommages-intérêts, le fait pour l'employeur ne de pas avoir respecté ses obligations en ne permettant pas de bénéficier de pause au sens de l'article L. 3121-33 du code du travail a nécessairement occasionné au salarié un préjudice qu'il convient, infirmant le jugement sur ce point, de réparer à hauteur de la somme de 1 000 €.
ET AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu de l'article L. 212-4 devenu L. 3121-2 du Code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ; que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'en vertu de l'article L. 212-4 devenu L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en vertu de l'article L. 220-2 devenus L. 3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du salarié n'est pas produit par les parties ; que le salarié soutient qu'il n'a jamais bénéficié de temps de pause alors qu'il travaille au moins six heures par jour ; que l'employeur prétend qu'il n'est pas tenu d'indiquer à l'avance et de manière précise à son salarié l'heure à laquelle il pourra effectivement bénéficier de son temps de pause ; qu'il soutient que les fonctions de conducteurs "Pax large" ne l'occupent en moyenne que 3 à 4 heures par jour et que les 3 ou 4 heures restantes, le conducteur se trouve en "salle de repli" pour se reposer ; qu'il lui appartient de prendre son temps de pause tout au long de la journée ; qu'il affirme que l'ensemble du temps de travail est rémunéré, incluant les temps de pause ; que le salarié produit les comptes-rendus des réunions des 28 février, 9 mars et 4 avril 2007 entre la société et les organisations syndicales dans le cadre d'un mouvement de grève ; qu'au terme de ces documents, il est précisé que "les représentants des salariés font savoir que les pauses n'ont jamais été prises chez Aéropass, du fait que les conducteurs sont toujours obligés d'avoir leurs radios sur eux " et que "La Direction entend cependant que les conducteurs réclament des pauses qui soient plus marquées, c'est-à-dire sans leurs radios. La Direction propose d'ouvrir le débat sur une meilleure organisation des temps de pause, et de ce qui en découle, c'est-à-dire du temps de travail. La Direction fait cependant remarquer que, jusqu'à présent, elle payait les pauses à 100 %" ; qu'au terme d'une réunion du 23 mars 2007 avec les organisations syndicales, l'employeur a proposé "d'organiser une réunion de négociation durant laquelle seront abordés : la meilleure formalisation des temps de pause, c'est-à-dire leur programmation explicite dans les vacations, y compris pourquoi pas, la mise en place de coupures (...)" ; qu'il verse également aux débats une demande urgente des délégués du personnel à la Direction en date du 30 décembre 2007 au terme de laquelle il est constaté "que la rubrique pause n'existe pas sur la nouvelle feuille de prépaie" ; qu'au terme du compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 23 octobre 2008, il est mentionné que "Les élus font remarquer que les gammes de la CNT sont conformes et qu'une pause est bien mentionnée ; qu'ils demandent que les feuilles du PAXL comportent des pauses. La Direction rappelle que les conducteurs PAXL bénéficient de pauses, nous respectons les temps de conduite et de repos. L'étude des gammes de travail montre qu'il existe de nombreuses périodes d'interruption et de non conduite durant la journée de travail ; qu'il verse aux débats deux tracts F.O. des 12 et 14 novembre 2008 adressés à la Direction de la société revendiquant que les temps de pause soient indiqués sur les feuilles de prestation ; qu'au terme des réunions des délégués du personnel des 19 novembre et 19 décembre 2008, les temps de pause étaient toujours un sujet de débats ; que le salarié produit l'ensemble des bulletins de salaires et les feuilles de prépaie depuis l'année 2002 ; qu'aucune mention ne figure sur ces documents au titre des pauses alors que le temps de travail est supérieur à 6 heures par jour ; qu'il verse aux débats de très nombreuses attestations, conformes en la forme, de conducteurs, d'agent de maîtrise ou de régulateurs, salariés de l'entreprise, en date de juillet-août 2007 et février 2008, qui affirment notamment, "que les conducteurs salariés de l'entreprise Aéropass SA, doivent, et sont, joignables de leur prise de service, après prise de possession de leur véhicule, jusqu'à leur fin de service (...) En aucun cas, il n'est imposé de donner une pause de quelque nature au personnel roulant de l'entreprise Aéropass S.A." (Régulateur, 8/02/2008) ; "les conducteurs doivent être disponibles pendant toute leurs vacations" (agent de maîtrise, 14/02/2008) ; "Chauffeur de bus au sein de la société Aéropass depuis plus de 8 ans, je confirme qu'il n'y a jamais eu de temps de pause, je peux être rappelé à n'importe quel moment, je suis en permanence disponible avec ma radio ouvert de la prise de service à la fin de service." (M. [N], le 1er août 2007) ; "je n'ai donc pas de temps de pause et même pour se rendre au toilettes je dois prévoir ce moment. Si la radio sonne je dois interrompre mon déjeuner pour me rendre sur le vol." (Chauffeur de bus, 21/09/2007) ; "conducteur de car au sein de l'Entreprise Aéropass depuis 1999, je confirme que pendant les temps de pose entre chaque prestation nous restons en liaison permanente par "radio" de la prise de service jusqu'à la fin de service avec notre régulation. Nous restons à la disposition de celle-ci durant toute notre vacation." (M. [P], 01/08/2007) ; "Je considère que les temps d'attente entre les vols ne sont pas des pauses, puisqu'ils sont imprévisibles et d'une durée toujours différente." (M. [V], 02/08/2007) ; que le salarié produit également le planning 2006 d'un autre service de chauffeurs, les CNT, au terme duquel plusieurs pauses sont matérialisées dans une journée ; que l'employeur verse aux débats des feuilles de prestations de janvier 2005 à janvier 2012 indiquant les horaires des différentes prestations du salarié sur son temps de travail ainsi que les kilomètres parcourus ; que ce document n'est pas signé par le salarié ; qu'en tout état de cause, les temps de pause n'ont jamais été clairement définis et délimités par l'employeur et celui-ci ne démontre pas que le salarié pouvait vaquer à des occupations personnelles de manière à pouvoir prendre une véritable pause ; qu'en conséquence, il n'est pas établit que le salarié a pu bénéficier des pauses imposées par la législation ; que par conséquent, l'employeur a commis une faute en ne permettant pas au salarié d'avoir des pauses effectives depuis l'origine du contrat de travail ; que sur le paiement des temps de pause et les congés pavés y afférents, les parties sont d'accord pour reconnaître que le temps de travail effectif du salarié a été régulièrement payé sans aucune déduction au titre d'une quelconque pause ; qu'en tout état de cause, le temps de pause revendiqué par le salarié ne constitue pas un temps de travail effectif et, à ce titre, n'a pas à être rémunéré ; qu'en conséquence, les demandes du salarié au titre d'une perte de rémunération et des congés payés y afférents ne reposent sur aucun fondement ; que par conséquent, le salarié doit être débouté de cette demande ; que sur les dommages et intérêts, en vertu de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en l'espèce, le fait pour l'employeur de ne pas avoir permis au salarié de bénéficier de pauses imposées par la loi aux conducteurs, depuis plus de dix ans, cause nécessairement à celui-ci un dommage qu'il convient de réparer ; que par conséquent, l'employeur doit être condamné à payer au salarié une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; que sur l'inscription des temps de pause sur les prépaies, au terme de l'ensemble des bulletins de salaires et des prépaies produits par les parties, aucune mention n'apparaît relative aux temps de pause ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié de faire inscrire par l'employeur les temps de pause quotidiens sur les feuilles de prépaie ; que par conséquent, il convient d'ordonner à l'employeur d'inscrire sur les documents intitulés "prépaies" les temps de pause obligatoires quotidiennement.
ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; que le juge ne peut en conséquence retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Aéropass, appelante, n'avait présenté ses moyens et prétentions qu'oralement ; qu'en fondant sa décision sur ces moyens et prétentions et sur des relevés que l'employeur aurait versés aux débats et auxquels les salariés n'auraient pas répondu, quand il ne résulte pas de la procédure que lesdits relevés auraient été communiqués aux salariés, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile
ET ALORS en tout cas QUE le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles, même qualifié de pause, doit être rémunéré comme du travail effectif ; qu'en affirmant que la pause ne doit pas être rémunérée comme ne constituant pas un temps de travail effectif, la Cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas démontré que les salariés pouvaient, pendant les prétendues pauses, vaquer à leurs obligations personnelles, ce dont il résultait qu'elles devaient être payées, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail.
QU'en se contentant donc de relever que les salariés n'avaient pas travaillé au-delà de l'horaire applicable, et même avaient effectué un horaire inférieur, et que le temps de travail effectif avait été régulièrement payé sans déduction du temps de pause, elle a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
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