Cour de cassation, 13 décembre 1988. 88-60.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.158
Date de décision :
13 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Michelin, dont le siège est à l'usine de Joué-les-Tours (Indre-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Tours, au profit :
1°/ des Etablissements MICHELIN, usine de Joué-les-Tours (Indre-et-Loire),
2°/ du Syndicat autonome Michelin (SAM), dont le siège est aux Etablissements Michelin de Joué-les-Tours (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 49 du Code électoral, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-4 du Code du travail :
Attendu que le syndicat CGT Michelin fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 14 janvier 1988) de l'avoir débouté de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées les 11 et 30 décembre 1987 au sein de l'établissement de la société Michelin situé à Joué-les-Tours, alors, d'une part, que la distribution de tracts qui a été effectuée le jour du premier tour de scrutin par le Syndicat autonome Michelin (SAM) était contraire à l'article 49 du Code électoral, alors, d'autre part, que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la CGT qui faisaient valoir, en premier lieu, que le contenu du tract diffusé relevait de la volonté de nuire et, en second lieu, que le SAM n'avait pas le droit de mener une activité de propagande lors du premier tour des élections auquel il ne pouvait participer ; Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu que le tract litigieux, qui avait été diffusé le jour-même du scrutin et qui n'excédait pas, dans son contenu, les limites normales de la propagande électorale, n'était pas de nature à porter atteinte à la libre détermination des électeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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