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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-19.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.682

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SNC le Continental, M. X..., la SCI les Oliviers, M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Carrelages de Provence et la MAF ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2005), qu'en 1991, la SNC le Continental (la SNC), assurée en polices dommages ouvrages auprès de la compagnie Axa France, a fait édifier un groupe d'immeubles ; que des désordres affectant les sols en marbre étant apparus, divers copropriétaires ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la compagnie Axa et la SNC qui a appelé en garantie (M. X..., architecte de l'opération et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF)), les sociétés Carrelages de Provence et Socamat, chargées du lot carrelage depuis lors en liquidation judiciaire et leurs assureurs respectifs, les compagnies SMABTP et Generali assurances ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées contre les sociétés Carrelages de Provence et Socamat, l'arrêt retient que la compagnie Axa ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société Carrelages de Provence et de la société Socamat ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes en condamnation des sociétés Carrelages de Provence et Socamat, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne, ensemble, MM. Z..., ès qualités et A..., ès qualités aux dépens Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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