Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03797 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021051459
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. MAARC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Et assistée de Me Gabrielle ODINOT de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0271
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L.U. CM INVEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0180
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juillet 2023 :
Par décision du 06 janvier 2023 rendue entre, d'une part Mme [Z] et la Sarl CM Invest et d'autre part la Sarl Maarc, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la Sarl Maarc de sa fin de non-recevoir ;
- Rejeté la demande d'injonction de la Sarl Maarc de communiquer les échanges intervenus entre Mme [Z] et la société Guerlain organisant les modalités financières de la rupture de leurs relations contractuelles ;
- Condamné la Sarl Maarc à payer à Mme [Z] et à la Sarl CM Invest la somme de 72 212 euros et celle de 5 000 euros à chacune des deux au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés pour le surplus ;
- Rejeté toutes les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la Sarl Maarc aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 février 2023, la Sarl Maarc a interjeté appel de cette décision.
La Sarl Maarc a fait assigner en référé Mme [Z] et la Sarl CM Invest par actes d'huissier du 20 mars 2023 devant le premier président de cette cour afin de, à titre principal, arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris (RG n° 2021051459) et, à titre subsidiaire, autoriser la société Maarc à consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement du 6 janvier 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et de réserver les dépens.
Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sarl Maarc a maintenu ses demandes.
Mme [Z] et la Sarl CM Invest ont déposé des conclusions lors de l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2023 qu'elles ont soutenues oralement lors de cette audience aux termes desquelles elles demandent au premier président, à titre principal, de juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la Sarl Maarc et de rejeter les demandes formées par la société Marc et, en tout état de cause, condamner la société Maarc à payer à Mme [Z] et à la société CM Invest la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Maarc aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'assignation délivrée à la Sarl Maarc devant le tribunal de commerce de Paris est du 25 octobre 2021, et les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ont bien vocation à s'appliquer à la présente situation. La Sarl Maarc était comparante et représentée, et ne rapporte aucune observation au sujet de l'exécution provisoire lors de l'audience des plaidoiries. Il lui faut donc démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'a été créée en 2012 la Sarl Maarc par Mme [Z] et M. [R] qui en étaient tous les deux les gérants et qui est spécialisée dans le conseil aux entreprises notamment en communication, affaires publiques, lobbying, communication financière, relation presse et relations publiques.
A la suite d'un différend persistant entre les deux associés, ces derniers se sont séparés en novembre 2020. Aux termes d'un protocole d'accord signé le 27 novembre 2020, il a été décidé que Mme [Z] quittait la Sarl Maarc dans laquelle ne restait que M. [R] qui rachetait les parts sociales détenues par Mme [Z], qui pour sa part créait la Sarl CM Invest.
Selon l'article 7 de ce protocole intitulé 'engagement de non sollicitation', il était interdit aux deux anciens associés de démarcher et de conclure directement ou indirectement un contrat avec l'un des clients dont la liste figure en annexe 4 sur l'activité professionnelle de conseil aux entreprises notamment en communication, affaires publiques, lobbying, communication financière, relations presse, relations publiques, actions de formation, enseignement coaching ".
Dans la liste des clients figure la société Guerlain qui était un client de Mme [Z] et qui a souhaité, le 4 février 2021, résilier ce contrat pour se tourner vers la société Maarc pour en conclure un nouveau.
C'est dans ces conditions que Mme [Z] et la Sarl CM Invest ont assigné la Sarl Maarc devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'une indemnité pour non-respect de la clause de non sollicitation précitée.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Mme [Z] et la Sarl CM Invest considèrent, que la société Maarc est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris car cette dernière n'a pas présenté devant la juridiction de première instance d'observation sur l'éventuel prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et que dans ces conditions elle ne peut solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire que pour des motifs survenus postérieurement au jugement entrepris, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En réponse, la Sarl Maarc considère que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable, dans la mesure où les éléments relatifs au paiement des cotisations URSSAF de Mme [Z] par la société Maarc en fraude de ses droits n'auraient été connus par ces sociétés que postérieurement à la décision du tribunal de commerce de Paris du 6 janvier 2023.
Il apparaît que l'argument de la Sarl Maarc selon lequel Mme [Z] ne serait pas en capacité de représenter les fonds en cas de réformation entrepris repose sur la non publication en 2022 des comptes de la Sarl CM Invest et sur le fait que Mme [Z] aurait fait payer ses cotisations URSSAF par la Sarl Maarc.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que le contentieux lié au paiement des cotisations URSSAF personnelles de Mme [Z] par la Sarl Maarc a débuté lorsque cette société a découvert lors de l'examen de ses comptes 2022, pour l'exercice qui s'est écoulé du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, qu'une somme de 115 00 euros avait été payée à tort, selon elle, par cette dernière. Cette découverte a eu lieu entre fin 2021 et mi 2022. C'est dans ces conditions que la Sarl Maarc a écrit à l'URSSAF pour se plaindre de cette anomalie en octobre 2022. Ces éléments se sont donc produits en 2022 avant le prononcé de la décision de justice dont appel.
S'agissant des comptes pour l'année 2022 de la Sarl CM Invest, il apparaît qu'ils ont bien été publiés avant le prononcé de la décision de justice et produits aux débats par cette société.
C'est ainsi que les arguments évoqués par la Sarl Maarc à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire entrepris démontrant les conséquences manifestement excessives pour elle d'une telle exécution provisoire ont été révélés antérieurement à la décision de première instance, de sorte que la demande de la Sarl Marc est irrecevable.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] et de la Sarl CM Invest leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, et il leur sera alloué une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la Sarl Maarc.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la Sarl Maarc irrecevable ;
Condamnons la Sarl Maarc à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme [Z] et à la Sarl CM Invest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la Sarl Maarc la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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