Cour de cassation, 06 juin 1991. 87-82.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.519
Date de décision :
6 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thérèse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1987, qui, pour vol, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 388, 427 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thérèse X..., coupable de vol au préjudice des établissements Monoprix ;
"aux motifs que si "la citation délivrée à la prévenue à la requête du Parquet vise la soustraction frauduleuse de la somme de cent cinquante francs commise le 27 juin 1985, il ne peut être fait abstraction dans l'appréciation de la culpabilité de Thérèse X... de ceux dénoncés comme ayant été perpétrés le 28 juin 1985 ;
""que contrairement à l'opinion des premiers juges, la réalité de ces derniers comme de celle des faits visés dans la prévention ressort à suffire des éléments du dossier ;
""que les dires des préposés de la société Gimat dès lors qu'ils sont corroborés par le contenu des bandes de caisse produites par la partie civile ; la répétition des anomalies, révélée par le contrôle du 28 juin 1985, qui permet d'exclure une possibilité d'erreurs de manipulation de la caisse enregistreuse ; la découverte enfin des billets de banque dont la prévenue était porteuse pendant son service constituent un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de culpabilité (arrêt p. 3 alinéas 5 et 6 et p. 4, 1er alinéa)" ;
"alors, d'une part, que, contrairement aux énonciations erronées de l'arrêt attaqué contre lequel une requête en faux incident a été déposée auprès du premier président de la Cour de Cassation, ni la bande enregistreuse ni les tickets de caisse n'ont été produits par la partie civile au cours de la procédure pénale, de sorte qu'en se fondant sur des éléments de preuve non régulièrement versés aux débats et non soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 427 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, qu'en se fondant sur des faits dont elle a expressément constaté qu'ils n'étaient pas compris dans la citation délivrée à la prévenue, pour apprécier la culpabilité de celle-ci, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale" ;
d Attendu que par ordonnance du 5 novembre 1987, le premier président de la Cour de Cassation a rejeté la requête de Thérèse X... en inscription de faux ; que, dès lors, le moyen pris en sa première branche est devenu sans objet ;
Attendu, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient la demanderesse dans la seconde branche du moyen, les juges l'ont déclarée coupable des seuls faits visés dans la prévention ; que ceux constatés le lendemain n'ont été pris en considération par eux qu'à titre de renseignements révélant que les faits poursuivis ne relevaient pas d'erreurs occasionnelles dans l'exécution du travail mais d'une intention frauduleuse ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 379 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Thérèse X... à payer à la partie civile la somme de 1 000 francs "à titre d'indemnité réparatrice de toutes causes du préjudice subi du fait de l'infraction" ;
"aux motifs que "les établissements Monoprix sollicitent l'allocation de 150 francs, montant des fonds frauduleusement soustraits outre celle de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle enfin de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que ces demandes, fondées en leur principe, apparaissent à la lumière des éléments d'appréciation existant en suffisance au dossier excessives en leur montant et doivent partant être ramenées à une plus juste mesure" (arrêt p. 4 alinéas 3 et 4) ;
"alors que les juges du fond ne peuvent accorder une indemnité à une partie civile sans caractériser son préjudice et sans déterminer l'importance réelle dudit préjudice de sorte que la cour d'appel qui a déclaré Thérèse X... coupable de la soustraction frauduleuse de la somme de 150 francs au préjudice de la partie civile ne pouvait la condamner à payer à cette dernière la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts sans caractériser le préjudice qu'aurait pu subir la société Monoprix indépendamment de d la perte de la somme soustraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en allouant à la partie civile une somme de 1 000 francs, les juges n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de l'infraction ; que le moyen, dès lors doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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