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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.526

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maison Legros, société anonyme dont le siège est à Saint-Martin de Valamas (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maison Legros, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif monocarte par la société Maison Legros le 28 avril 1978 a été licencié pour faute grave par lettre du 22 septembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de clientèle, alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. X..., qui avait prétendu au cours d'un dîner qui réunissait les représentants de la société Maison Legros que Mme Y..., directrice commerciale de la société et épouse du président directeur général, entretenait des relations adultères avec M. A..., directeur des ventes, avait commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Maison Legros avait avancé que les propos tenus par M. X... constituaient une faute grave car ils portaient gravement atteinte à la réputation de Mme Y..., directrice commerciale, sous les ordres directs de laquelle M. X... exerçait ses fonctions, et étaient susceptibles de porter atteinte à l'autorité du chef d'entreprise sur ses salariés ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions a relevé que les propos reprochés à M. X... avaient été tenus auprès de personnes appartenant à la société et non auprès de clients, de sorte qu'ils ne pouvaient avoir de répercussions externes et altérer la réputation et l'image de marque de la société, comme il avait été indiqué dans la lettre de licenciement, ni lui nuire commercialement ; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié, s'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne caractérisait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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