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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-17.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.809

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (11e), ..., représenté par son syndic, la société Degueldre et compagnie, dont le siège est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant à Paris (11e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (11e), ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu qu'ayant demandé paiement de charges arriérées à Mme X..., propriétaire d'un lot dépendant de l'immeuble en copropriété, sis ..., le Syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 1988) de l'avoir débouté, en ce qui concerne les charges dues au 1er janvier 1981, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 qu'une décision prise par l'assemblée générale s'impose aux copropriétaires tant qu'elle n'a pas été annulée et ne peut être contestée tardivement, même par voie d'exception ; qu'en écartant les votes de l'assemblée générale constituant Mme X... débitrice et autorisant le syndicat à poursuivre en justice la copropriétaire défaillante, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°/ qu'il appartient à celui qui s'est reconnu débiteur d'une somme dans un acte, de justifier qu'il s'est libéré du paiement de cette somme ; que Mme X..., en votant la décision de l'assemblée générale du 6 juin 1984, s'était reconnue débitrice de la somme de 16 967,22 francs, ramenée depuis lors à 11 887,22 francs ; qu'il lui incombait donc de justifier qu'elle s'était libérée du paiement de cette somme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°/ qu'il résulte de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile que les parties peuvent produire de nouvelles pièces en cause d'appel ; que le syndicat, dans ses conclusions signifiées le 2 janvier 1987 et le 15 mars 1988, soutenait que le syndic actuel (Degueldre), avait pu récupérer auprès de copropriétaires les comptes établis par le syndic originaire (Secid) et que la somme de 11 867,22 francs correspondait précisément au solde débiteur de Mme X... figurant sur la balance des copropriétaires au 1er janvier 1981 versée aux débats ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui étaient de nature à justifier la créance du syndicat à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, relevé que l'expertise n'avait pu reconstituer les comptes de l'ancien syndic ni activement, ni passivement et que le syndicat des copropriétaires n'apportait pas de justification complémentaire utile, la cour d'appel, appréciant les éléments qui étaient soumis à son examen, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la créance dont le syndicat réclamait paiement n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat présentées pour la première fois en appel, l'arrêt retient que la tenue fantaisiste de la comptabilité ne permet pas de priver les parties du double degré de juridiction concernant des prétentions qui sont entièrement nouvelles et ne tendent ni à compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses et ne sont fondées ni sur l'intervention d'un tiers, ni sur la survenance ou la révélation d'un fait ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes qui portaient sur des charges échues depuis le jugement, constituaient le complément des demandes présentées devant le premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes additionnelles du syndicat et condamné celui-ci à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X..., envers le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (11e), ..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent soixante neuf francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz