Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1279
N° RG 23/01274 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2FF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 novembre à 16h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 à 15H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] :
[W] [H]
né le 15 Mars 2001 au KAZAKHSTAN
de nationalité Kazakhe
Vu l'appel formé le 16/11/2023 à 13 h 03 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 novembre 2023 à 15h00, assisté de A. ASDRUBAL, greffier, avons entendu :
[W] [H]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [J], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
Le commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 1] régulièrement représenté à l'audience ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [W] [H], né le 15 mars 2001 à Kazakhstan de nationalité kazakhe, a été placé en zone d'attente le 11 novembre 2023 à 23 heures à la suite d'un refus d'entrée sur le territoire national (titre de séjour contrefait).
Sur requête en prolongation de maintien en zone d'attente émanant du commissaire de police directeur interdépartemental de la police aux frontières de Toulouse en date du 14 novembre 2023, reçu à son greffe à 17h 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les irrégularités soulevées par M. X se disant [W] [H] et ordonné le maintien en zone d'attente par décision du 15 novembre 2023 à 15h49.
M. X se disant [W] [H] a été entendu par l'OFPRA en vue d'une admission au droit d'asile. Il s'est vu opposer un refus.
M. X se disant [W] [H] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 16 novembre 2023 à 13h03.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de remise en liberté, il soutient que la procédure est irrecevable car aucune expertise n'est produite pour conforter le caractère falsifié des documents d'identité que l'intéressé a présenté.
Secondement, l'administration ne fait pas état de la situation personnelle de l'intéressé.
Sur le fond, la requête est insuffisamment motivée et ne tient pas compte de la situation de la personne retenue qui a sollicité une demande d'asile.
À l'audience, Maître D'HERS a repris et développé oralement les termes de son recours sans revenir sur l'argument relatif à la demande d'asile car il a confirmé que la demande d'asile avait été rejetée. Il explique avoir interjeté appel de cette décision.
M. X se disant [W] [H], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le Commissaire de police, directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 1], n'était pas représenté à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en maintien en zone d'attente
Aux termes des dispositions de l'article R 342-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de maintien en zone d'attente est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L 341-2 du même code.
Il est en l'espèce fait grief à la requête de ne pas produire des éléments probants quant au caractère falsifié des documents de voyage utilisés par Monsieur X se disant [H].
Néanmoins, comme souligné par le premier juge, le procès-verbal éventuellement établi par les services de police aux frontières ayant constaté la contrefaçon du titre de séjour présenté par l'étranger lors de son arrivée sur le territoire français, n'est pas retenu au titre des pièces justificatives utiles, dès lors que la décision administrative de placement en zone d'attente fait état de ce que l'étranger était en possession d'un visa ou permis de séjour faux, falsifié ou altéré.
Deuxièmement, l'intéressé a reconnu lui-même par l'intermédiaire de son conseil que la demande d'asile formulé a été rejetée.
Troisièmement, la requête en prolongation insuffisamment motivée puisqu'elle reprend tous les éléments factuels relatifs à l'arrivée de l'intéressé et à son placement en zone d'attente.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la requête en maintien recevable.
Sur le contrôle du déroulement du maintien en zone d'attente
Aux termes de l'article L342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L341-1 du même code indique que l''étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres.
Enfin l'article L 343-1 du CESEDA indique que l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
Sur la prolongation du placement en zone d'attente
L'article L342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Le réacheminement de M. X se disant [H] a vocation à intervenir puisqu'une une première demande d'acheminement a déjà été annulée dans l'attente du résultat de la demande d'asile.
D'autre part, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité ou l'opportunité de la décision administrative qui a estimé fondé le renvoi de l'intéressé au Kazakhstan nonobstant les difficultés géopolitiques dont serait affecté ce pays.
Il conviendra de faire droit à la requête en prolongation du placement en zone d'attente, justifié par l'objectif de la mise en 'uvre de la décision de refus d'entrée.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 novembre 2023 à 15h49,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 1], à M. X se disant [W] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. ASDRUBAL Ph. ROMANELLO, conseiller
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