Cour de cassation, 02 septembre 1997. 96-84.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.101
Date de décision :
2 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me C... de la société civile professionnelle MASSE- DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mickael,
- Z... Gregory,
- A... Laurence épouse J...,
- B... Jean-François,
- GARCIA H...,
- E... Stéphane,
- HENRI F...,
- POUCIN Guillemette,
- I... Maurice,
- RICHARD Y...,
- K... Odile épouse G...,
- L... Gérard, contre l'arrêt n° 339 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 15 mai 1996, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, les a condamnés, Bernard J..., Jean-François B... et Guillemette POUCIN à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 15.000 francs d'amende, Maurice I... et Noëlia D... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000 francs d'amende, les 7 autres à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122-1 et suivants, 223-10 et suivants du Code pénal; L 162-3 à L 162-8 et L 152-15 du Code de la santé publique; ensemble violation des articles 85 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer des prévenus ;
"aux motifs que la Cour n'est saisie, par effet dévolutif des appels, que des faits prévus et réprimés par l'article L 162-15 du Code de la santé publique, visés à la citation et ce, conformément à l'article 388 du Code de procédure pénale, à l'exclusion de tous autres ;
"que l'article L 162-15 précité qui doit, dans un souci de garantie des droits de la défense, être interprété de manière restrictive comme tout texte répressif, ainsi que l'exige l'article 111-4 du Code pénal rappelé par les intéressés, ne subordonne nullement l'existence de l'infraction qu'il incrimine du caractère légale des interruptions volontaires de grossesses effectuées dans les établissements concernés, dont il n'est pas contesté qu'ils répondent aux conditions prévues par l'article L 162-2 du même Code ;
"qu'en effet, ce texte réprime tout autant les tentatives que les entraves elles-mêmes, empêchant les interruptions volontaires de grossesses ainsi que les actes préalables, tels les entretiens, prévus par la loi Veil; que le délit est encore constitué par la simple perturbation apportée à l'accès à ces établissements ou à la libre circulation des personnes en leur intérieur ;
"qu'en conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée ;
"alors que le sursis à la poursuite et au jugement du délit d'entrave à l'accomplissement des actes inhérents à l'interruption volontaire de grossesse pratiquée conformément aux prescriptions des articles L 162-3 à L 162-8 du Code de la santé publique et du Code du travail, doit être prononcé lorsque, soupçonnés d'être pratiqués en infraction avec les prescriptions desdits articles et d'encourir la répression énoncée aux articles 223-10 et suivants du Code pénal, les mêmes actes viennent à faire l'objet d'une poursuite de la part du ministère public; la preuve du bien fondé de cette dernière étant de nature à constituer pour les auteurs de l'entrave une cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de responsabilité au sens des articles 122-1 et suivants du Code pénal ;
"d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs pour partie erronés et pour partie inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que douze personnes se sont introduites dans le service de gynécologie du centre hospitalier de Fleyriat à Viriat (Ain) et se sont enchaînées entre elles à l'aide d'anti-vols de motocyclette dans le bloc opératoire; qu'elles sont demeurées étendues sur le sol, empêchant ainsi l'accès à cette salle, jusqu'à leur expulsion forcée par les services de gendarmerie après que les sapeurs-pompiers eurent scié les cadenas; que l'occupation des locaux a interdit l'utilisation de la salle d'opération, entraîné le transfert des interruptions volontaires de grossesse prévues à ce moment-là dans un autre service et nécessité un nettoyage sanitaire approfondi des installations avant leur remise en fonctionnement ;
Que les demandeurs, membres du groupe sont poursuivis pour entrave à interruption volontaire de grossesse, délit réprimé par l'article L162-15 du Code de la santé publique ;
Attendu que, devant les juges du second degré, les prévenus ont fait valoir qu'ils avaient quelques jours avant l'audience déposé une plainte avec constitution de partie civile dénonçant la méconnaissance, au centre hospitalier de Fleyriat, des conditions d'application de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse, sanctionnée par les articles 223-10 et suivants du Code pénal, et demandé qu'il soit sursis à statuer sur les poursuites en cours jusqu'à l'issue de cette procédure; que l'arrêt attaqué, par les motifs repris au moyen, a écarté cette demande puis déclaré les prévenus coupables de l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué dès lors que la preuve du respect, par l'établissement hospitalier, des exigences des articles L 162-1 et suivants du Code de la santé publique n'est pas une condition préalable du délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse et que, sauf disposition légale contraire, une juridiction saisie d'infractions en état d'être jugées, apprécie souverainement les causes de renvoi ou de sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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