Cour administrative d'appel de Paris, 17 février 1998. 96PA01880
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
96PA01880
Date de décision :
17 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 4 juillet et 21 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par Mme SUMIKO X..., demeurant 2739-34 Negoya Tsukui-Cho, Tsukui-Gun Kanagawa (Japon) ; Mme SUMIKO X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9415035/4 en date du 29 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son maintien dans la zone d'attente de l'aéroport d'Orly ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés en date du 6 octobre 1994, le chef de poste de la police de l'air et des frontières de l'aéroport d'Orly a refusé l'admission sur le territoire français de Mme SUMIKO X..., ressortissante japonaise qui exerce la profession de journaliste, et, en conséquence, a décidé, sur le fondement de l'article 35 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le maintien de l'intéressée en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, pendant le temps nécessaire à son départ ; que si dans la demande dirigée contre ces deux décisions qu'elle avait introduite devant le tribunal administratif de Paris, Mme SUMIKO X... n'articulait aucun moyen, elle s'y référait à un recours hiérarchique motivé qu'elle avait adressé au ministre de l'intérieur à l'encontre desdites décisions et qu'elle avait joint à sa demande ; que dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande pour défaut de motivation ; qu'il en résulte que ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande que Mme SUMIKO X... avait présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ..." ; et qu'aux termes de l'article 35 quater de la même ordonnance : "L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui ...n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français ... peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ..., un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ.." ;
Considérant que la circonstance que Mme SUMIKO X... serait sympathisante d'un groupe terroriste japonais, n'est établie par aucune pièce du dossier ; que, par ailleurs, le fait qu'elle ait rencontré des chefs d'Etat étrangers, relevait de ses activités professionnelles ; qu'ainsi les motifs invoqués ne pouvaient justifier le refus d'admission sur le territoire français qui lui a été opposé ; que, dans ces conditions, Mme SUMIKO X... est fondée à soutenir que l'arrêté du 6 octobre 1994 lui refusant cette admission ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour la maintenant en zone d'attente, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés ;
Article 1er : le jugement n 9415035/4 du 29 mars 1996 est annulé et les arrêtés en date du 6 octobre 1994 refusant l'admission de Mme SUMIKO X... sur le territoire national et ordonnant son maintien en zone d'attente de l'aéroport d'Orly sont annulés.
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