Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-21.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.881
Date de décision :
29 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 19 janvier 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est (la banque), a consenti à Mme Christiane X..., avec le cautionnement solidaire des époux Y... et Marie-Louise X..., un prêt immobilier de 100 000 francs destiné à financer des travaux d'aménagement d'une maison d'habitation ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la banque l'a assignée avec les cautions en paiement des sommes dues ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2000) a fait droit à ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est à bon droit, pour refuser de soumettre le contrat aux dispositions de l'article L. 311-3-4 du Code de la consommation, que la cour d'appel a retenu que devaient être pris en considération, en référence au plafond de 140 000 francs établi par l'article D. 311-2 du même Code, l'ensemble des dépenses, chiffrées à 174 536 francs, que le prêt avait pour objet de financer ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en ses deuxième et troisième branches ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, selon l'article 2016 du Code civil, que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; que l'arrêt est donc légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... in solidum à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique