Texte intégral
27 JUIN 2023
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/00618 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR6Y
[U] [O]
/
S.A. BNP PARIBAS
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 26 février 2021, enregistrée sous le n° f 19/00020
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis du prononcé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Linda Houfaf, avocat au barreau de PARIS suppléant Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu M. RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 02 MAI 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [O] a été embauché par la S.A BNP PARIBAS à compter du 21 décembre 1987, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [U] [O] exerçait les fonctions de conseiller patrimonial au sein de l'agence de [Localité 5]. La convention collective applicable à la relation contractuelle d'espèce est la Convention Collective Nationale de la Banque.
Le 18 décembre 2017, Monsieur [U] [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 2 janvier 2018.
Par courrier en date du 16 janvier 2018, la S.A BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [U] [O] son licenciement pour faute.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
' Nous vous reprochons les faits ci-après que vous avez commis dans le cadre de vos fonctions de Conseiller Patrimonial au sein de l'agence de [Localité 5].
En décembre 2016, nous avons découvert que vous aviez assuré la gestion des comptes de proches alors même que vous aviez connaissance des règles en vigueur dans l'entreprise interdisant cette pratique.
Nous avons également constaté que vous aviez réalisé pour ces proches des opérations de gestion (virement, clôture de compte, arbitrage sur un contrat d'assurance vie) sans qu'ils signent les bordereaux formalisant leur volonté de réaliser ces opérations.
Enfin, vous aviez mis en place un prêt à un membre de votre famille, cela en enregistrant des données financières et fiscales erronées.
Nous vous avons alors notifié une sanction sous la forme d'un blâme et vous avons alerté sur l'impérieuse nécessité dans laquelle vous vous trouviez d'améliorer sensiblement votre respect tant des procédures en vigueur dans l'entreprise que des aspects déontologiques les plus élémentaires de votre métier.
Or, en octobre 2017, nous avons identifié de votre part de nouvelles défaillances en matière de gestion des risques et respect des règles qui s'imposent à vous dans l'exercice de vos fonctions de Conseiller Patrimonial.
En effet, nous avons découvert qu'en septembre 2012, vous avez mis en place un prêt étudiant d'un montant de 25.000 euros avec un différé d'amortissement de 5 ans, à la seule demande du père d'un client, étant précisé qu'il n'avait pas procuration sur le compte de son fils.
Or, le client se trouvant alors à l'étranger, l'offre de prêt n'a de fait pas été signée de sa main.
Vous avez donc mis en place un crédit sans vous assurer que le client signe l'offre de prêt et force est de constater que ce dernier conteste tant le prêt mis en place que la signature apposée qui n'est visiblement pas la sienne.
La non-conformité de la signature figurant sur l'offre de prêt entraîne un préjudice pour la Banque de l'intégralité des montants engagés (prêt et assurance), soit la somme d'environ 27.600 euros.
De surcroît, quelques jours après la mise à disposition des fonds, vous avez saisi un virement, d'un montant proche de celui du prêt, au crédit du compte du père, cela sur la seule base d'un ordre téléphonique de sa part, étant à nouveau précisé que celui-ci ne détenait pas de procuration sur le compte de son fils.
Enfin, nous avons constaté que vous avez renseigné des montants de charges erronés, ce qui a eu pour effet de les minorer et ainsi d'obtenir un arrêt de prêt indu.
De plus, nous avons découvert que depuis décembre 2016, date à laquelle vous vous êtes vu notifier un blâme, vous avez consulté à 9 reprises les comptes bancaires de certains membres de votre famille via les outils internes auxquels vos fonctions vous donnent accès.
Cela est contraire aux directions du Groupe en la matière puisque vous ne pouvez en aucun cas utiliser les outils mis à disposition par la Banque pour réaliser des opérations ou des consultations pour vous-même. Par ailleurs, cela démontre que vous n'avez tenu aucun compte des recommandations qui vous ont été formulées en décembre 2016 et qui vous encourageaient à suivre scrupuleusement les règles et procédures en vigueur dans le Groupe.
Vos agissements contreviennent à la déontologie que vous vous devez de respecter dans vos fonctions et à la rigueur que vous devez observer dans les opérations que vous traitez. Ils démontrent par ailleurs votre non-respect des règles et procédures en vigueur dans l'Entreprise, règles que vous avions pourtant déjà été amenés à vous rappeler dans le cadre de précédents manquements de votre part ».
Le 5 novembre 2018, l'avocat de Monsieur [O] a adressé un courrier à la S.A BNP PARIBAS pour contester son licenciement aux motifs de la prescription et du caractère infondé des griefs qui lui sont imputés par l'employeur. Par courrier réponse en date du 28 novembre 2018, la S.A BNP PARIBAS lui a opposé une fin de non-recevoir.
Par requête réceptionnée au greffe le 12 février 2019, Monsieur [U] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre obtenir l'indemnisation afférente.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 5 avril 2019 et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 26 février 2021 (audience du 23 octobre 2020), le conseil de prud'hommes de RIOM a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [U] [O] de la totalité de ses demandes ;
- débouté la société BNP PARIBAS de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 mars 2021, Monsieur [U] [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 1er mars 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 avril 2022 par Monsieur [U] [O],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 juillet 2022 par la S.A BNP PARIBAS,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [U] [O] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter la BNP PARIBAS de tout appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner à titre principal la BNP PARIBAS à lui porter et payer la somme de 228.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- condamner à titre infiniment subsidiaire la BNP PARIBAS à lui porter et payer la somme de 70.330 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- condamner à titre infiniment subsidiaire la BNP PARIBAS à lui porter et payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- condamner la BNP PARIBAS à lui porter et payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la BNP PARIBAS à lui porter et payer des intérêts moratoires dont le point de départ sera fixé à la date de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner la BNP PARIBAS au paiement des intérêts produits sur les intérêts échus capitalisés aux termes de l'article L.1343-2 du Code civil et des intérêts produits conformément à l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Monsieur [U] [O] oppose tout d'abord à l'employeur, au soutien de sa contestation du bien fondé de son licenciement disciplinaire, la prescription de certains des griefs des licenciements. Il expose plus spécialement que son supérieur hiérarchique a eu connaissance de certains faits litigieux dès le 10 octobre 2017 mais que la procédure de licenciement n'a toutefois été engagée que le 18 décembre 2017, soit après l'expiration du délai légal de deux mois imparti à l'employeur pour engager la procédure de licenciement.
Monsieur [O] conteste ensuite l'ensemble des griefs qui lui sont adressés par l'intimée, et considère en tout état de cause que la mesure disciplinaire dont il a fait l'objet est disproportionnée au regard de leur faible gravité. Il estime enfin que son licenciement serait inhérent à un contexte de suppression massive de postes au sein de la société.
Monsieur [O] réclame en conséquence l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ainsi que du préjudice qu'il indique avoir subséquemment subi.
Dans ses dernières écritures, la S.A BNP PARIBAS demande à la cour de :
- dire et juger Monsieur [U] [O] mal fondé en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de RIOM le 26 février 2021 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [U] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
La S.A BNP PARIBAS, qui conclut au bien fondé de la rupture du contrat de travail du salarié, réfute tout d'abord que les griefs de licenciement soient prescrits au motif qu'elle n'a eu connaissance des faits litigieux que début novembre 2017 en sorte qu'en engageant la procédure de licenciement le 18 décembre suivant, elle a nécessairement agi dans le délai de deux mois imparti à l'employeur.
Concernant ensuite le défaut de motivation du courrier de notification, la société fait valoir qu'aucun texte ou principe jurisprudentiel n'impose à l'employeur de mentionner dans la lettre de licenciement la possibilité pour le salarié de demander de précisions quant aux motifs de licenciement. En tout état de cause, elle rappelle qu'un défaut de motivation n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais ouvre uniquement le droit pour le salarié à une indemnité, d'autant plus qu'elle estime que les griefs étaient parfaitement explicités en l'espèce.
La S.A BNP PARIBAS considère ensuite que le salarié a contrevenu aux principes déontologiques énoncés dans la convention collective applicable ainsi que dans son règlement intérieur de telle sorte qu'il aurait fait preuve de déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail. Elle reproche au salarié des souscriptions fictives de contrats bancaires ainsi que des modifications frauduleuses de données, l'ensemble de ces opérations ayant selon elle induit un risque important pour l'entreprise de voir sa responsabilité engagée ainsi que d'atteinte à son image.
La société BNP PARISBAS rappelle enfin que Monsieur [O] a, antérieurement à son licenciement, déjà fait l'objet de rappels à l'ordre et d'un blâme pour des faits identiques mais qu'il a néanmoins persisté en son comportement, notamment s'agissant de la consultation des comptes bancaires de ses proches sans leur autorisation.
Elle conclut ainsi au débouté de Monsieur [O] s'agissant de l'ensemble des demandes qu'il présente au titre de la rupture du contrat de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la régularité de la procédure de licenciement -
A titre liminaire, la cour constate, à la lecture des dernières écritures de Monsieur [U] [O], que celui-ci n'invoque plus en cause d'appel l'insuffisance de motivation du courrier de notification du licenciement et le défaut de mentions conformes aux modèles de lettres de licenciement annexés au décret n° 2017-1820, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces moyens de première instance non repris devant la cour.
Monsieur [U] [O] maintient en revanche, dans le cadre du présent débat, le moyen afférent à la prescription du grief relatif au prêt étudiant de Monsieur [C] Si les parties évoquent toutes deux ce moyen dans une partie consacrée à la régularité de la procédure de licenciement, il convient toutefois de plutôt en faire l'examen dans le cadre du bien fondé de la rupture du contrat de travail.
- Sur le licenciement -
Le licenciement correspond à une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
En application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux ou d'autres motifs ou griefs par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.
Pour que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle (faits objectifs, c'est-à-dire précis et matériellement vérifiables, dont l'existence ou la matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement), mais également sérieuse, autrement dit que les faits invoqués par l'employeur, ou griefs articulés par celui-ci, soient suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Le licenciement pour motif personnel est celui qui est inhérent à la personne du salarié, lequel peut être décidé pour un motif disciplinaire, soit à raison d'une faute du salarié, ou en dehors de tout comportement fautif du salarié (motif personnel non disciplinaire). En tout état de cause, le licenciement prononcé ne doit pas être discriminatoire.
Si l'employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu'il considère comme fautif, il doit toutefois s'agir d'un comportement volontaire, action ou omission. A défaut, l'employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire.
La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni déjà avoir fait l'objet d'une précédente sanction.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. Selon sa gravité, la faute commise par le salarié emporte des conséquences plus ou moins importantes. Si les faits invoqués, bien qu'établis, ne sont pas fautifs ou constituent une faute légère mais non sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc abusif. Plusieurs griefs, chacun insuffisant pour justifier un licenciement, peuvent, conjugués, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'accumulation des griefs ne saurait toutefois pallier leur inconsistance. Par ailleurs, la gravité de la faute du salarié n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur.
En cas de licenciement fondé sur une faute constituant une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de licenciement, du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents).
La mesure de licenciement prononcée par l'employeur doit être proportionnée ou proportionnelle à la faute commise par le salarié. Le juge exerce ainsi un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l'employeur à l'encontre du salarié n'est pas trop sévère compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.
L'article L. 1235-1 du même code, alors applicable, précise que pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l'employeur (la Cour de cassation juge que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties), il incombe à l'employeur, en revanche, d'établir la faute grave ou lourde.
Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement, le doute doit profiter au salarié.
En l'espèce, pour décider de la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] [O], la SA BNP PARIBAS a entendu se placer sur le terrain disciplinaire et se réfère à un comportement fautif du salarié constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
À la lecture de cette lettre de licenciement, dont il importe de rappeler qu'elle fixe les limites du litige, l'employeur oppose au salarié les griefs principaux suivants :
1 une consultation des comptes bancaires de proches en contrariété avec les règles déontologiques internes de l'entreprise ;
2 une défaillance dans la gestion des risques (mise en place d'un prêt étudiant sans autorisation expresse de la personne concernée et virement bancaire sur ordre et en faveur d'une personne ne détenant aucune procuration).
Monsieur [U] [O] objecte, au soutien de sa contestation du bien fondé de la rupture de son contrat de travail, que le grief de licenciement afférent au prêt étudiant de Monsieur [C] serait prescrit et se prévaut plus largement du défaut de matérialité et/ou de gravité des griefs de licenciement. La cour va donc examiner successivement ces deux moyens.
- Sur la prescription disciplinaire -
En application des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires (date de convocation à l'entretien préalable ou de prononcé d'une mise à pied conservatoire/date de présentation de la lettre recommandée ou de remise de la lettre simple pour une sanction ne nécessitant pas un entretien préalable) au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu, à lui seul, à une sanction disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, l'employeur pouvant ainsi invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois ans ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
La cour constate tout d'abord que Monsieur [U] [O] n'invoque la prescription que s'agissant d'un seul et unique grief de licenciement, en sorte qu'il y a lieu, à défaut de toute contestation des parties sur ce point, de considérer les autres griefs de licenciement comme non prescrits et devant dès lors être soumis à examen s'agissant de leur matérialité.
Concernant le grief de licenciement à l'égard duquel le salarié excipe de sa prescription, à savoir sa responsabilité dans le prêt bancaire étudiant en 2012, avec un différé d'amortissement de cinq années, qui aurait été contracté par le père de celui-ci sans qu'il n'est reçu de sa part de quelconque autorisation ou délégation de signature, force est de constater que la date de connaissance par l'employeur des faits lui permettant d'exercer ses droits est présentement querellée par les parties.
Monsieur [U] [O], qui considère pour sa part que la société BNP PARISBAS a eu connaissance, dès le 10 octobre 2017, de ce que le client en question n'avait pas contracté personnellement le prêt litigieux, réfère en premier au détail de l'historique des comptes-rendus d'actions produit par l'employeur et duquel s'infère notamment, à la date du 10 octobre 2017, un compte-rendu créé par Monsieur [F] [L], salarié, au terme duquel il est indiqué : 'ct client nous informe ne pas avoir signé le prêt en 2012 était en Nouvelle Zélande à cette époque. Monsieur J va régulariser le compte. Le renvoyons vers l'agence pour faire le point sur cette situation.Mail DIE DIA pour information'.
S'il n'est pas contestable, à la lecture de cette mention, que l'employeur a potentiellement pu avoir connaissance de ce que ce client contestait être le signataire de l'offre de prêt étudiant litigieux, rien ne lui permettait toutefois à cette date, comme l'objecte à juste titre la SA BNP PARISBAS, d'en déterminer les causes ni les responsables éventuels à l'origine d'un tel dysfonctionnement.
En tout état de cause, l'indication du client selon laquelle il entendait procéder à la régularisation de sa situation bancaire est de nature à créer un doute raisonnable, à l'époque considérée, sur le sérieux de sa contestation.
Concernant ensuite la mention apposée lors de la journée du 25 août 2017 dans le compte-rendu d'action créé, elle atteste d'un message téléphonique laissé par la société intimée à Monsieur C. J., afin de l'informer de la mise en amortissement du crédit à la date du 4 octobre suivant. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de confirmer la réception et la prise de connaissance effective du contenu de ce message téléphonique par Monsieur [C], une telle considération n'étant pas, en tout état de cause, de nature à établir que l'employeur avait acquis, à la date du 10 octobre 2017, la connaissance précise de la responsabilité de Monsieur [U] [O] dans le dossier de Monsieur [C]
Aussi, en l'absence de tout autre élément de nature à établir que l'employeur ait pu raisonnablement avoir acquis, dès le 10 octobre 2017, la certitude de la responsabilité du salarié dans la gestion de ce dossier de crédit, cette date ne saurait donc être retenue comme étant celle du point de départ du délai de prescription de deux mois prescrit par les dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail s'agissant de la mise en oeuvre par l'employeur de la procédure de licenciement.
La SA PARIS BAS, si elle réfère pour sa part à la date du 19 octobre 2017, date de l'entretien de Monsieur [C] concernant le prêt étudiant litigieux au cours duquel celui-ci a confirmé ne pas avoir signé de prêt en 2012 puisqu'il se serait alors trouvé aux PAYS-BAS dans le cadre d'un échange ERASMUS, soutient en revanche avoir eu connaissance de la responsabilité de Monsieur [U] [O] à l'occasion du retour des premiers éléments de l'enquête qu'elle a diligentée.
L'employeur explique à cet égard, sans être contredit par le salarié, que la banque n'assure pas de contrôle régulier et quotidien de l'ensemble des opérations bancaires réalisées, ce qui s'avère par ailleurs parfaitement impossible au vu de leur nombre sensiblement important, et qu'elle procède, en cas de problème suspecté, au désarchivage du dossier ou de l'opération en question.
La cour retrouve ainsi, dans le dossier de l'employeur, le dossier désarchivé concernant le prêt étudiant contracté au nom de Monsieur [C] le 12 septembre 2012. Or, l'offre de prêt qui y figure comporte, dans la case 'signature' destinée au prêteur, les noms et signature de Monsieur [U] [O]. Figure également à ce dossier un recueil de signatures dont l'employeur considère qu'il démontrerait l'absence d'authenticité de la signature de l'emprunteur.
L'employeur indique toutefois qu'en l'absence de qualité de graphologue, il a alors reçu Monsieur [U] [O] en entretien le 10 novembre 2017 afin de recueillir ses explications et que Monsieur [C] a confirmé par courrier daté du 21 novembre suivant ne pas être l'auteur de la signature apposée sur l'offre de prêt du 12 septembre 2012.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la SA BNP PARISBAS a eu une connaissance exacte et précise du fait litigieux, et donc de la responsabilité qu'elle impute à Monsieur [U] [O] dans le dossier de prêt de Monsieur [C], après la réalisation de l'ensemble de ses opérations de désarchivage, entretien du salarié, et confirmation écrite par le client de ce qu'il ne serait pas l'auteur de la signature apposée sur l'offre de prêt, soit à la date du 21 novembre 2017.
S'il n'est pas contesté que les conclusions de l'enquête interne RISK ORC FRB - FRAUDE INTERNE - N°2202 ont été remises à l'employeur le 7 décembre 2017, la SA BNP PARISBAS ne corrèle toutefois pas la date de remise desdites conclusions avec celle de sa connaissance exacte des faits litigieux, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner outre, à ce stade, le contenu de ce document.
Enfin, Monsieur [U] [O] ne peut sérieusement prétendre à cet égard que la mention dans le courrier de licenciement selon laquelle l'employeur a identifié en octobre 2017 de nouvelles défaillances de son salarié, serait de nature à contredire les développements de l'employeur présentés en cause d'appel quant à la date de connaissance du fait litigieux, laquelle ressort en effet bien plutôt comme une simple erreur de plume dès lors qu'il est manifeste que la SA BNP PARISBAS ne pouvait raisonnablement avoir acquis la certitude dès le 10 octobre 2017, de la responsabilité de Monsieur [U] [O] en considération des process internes à l'établissement et eu égard à la nécessité de procéder à des investigations avant d'appréhender avec exactitude la réalité du dossier.
Aussi, en procédant à la convocation de Monsieur [U] [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 décembre 2017, force est de constater que la SA BNP PARISBAS a agi dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail précité.
Il s'ensuit que Monsieur [U] [O] apparaît particulièrement mal fondé à opposer à l'employeur la prescription de ce grief de licenciement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé non prescrit le grief afférent au contrat de prêt étudiant de Monsieur [C]
- Sur les griefs -
Dans un souci de clarté, chacun des griefs de licenciement sera examiné séparément.
- Sur la consultation des comptes bancaires de proches -
Il convient tout d'abord de relever que, en dépit de l'absence de datation précise des consultations de comptes bancaires de proches imputées au salarié, Monsieur [U] [O] reconnaît toutefois, au sein de ses écritures d'appelant, avoir procédé à la consultation de tels comptes à cinq reprises les 16 février, 29 juin, 4 juillet, 21 juillet et 13 septembre 2017. Il s'en justifie toutefois au regard des impératifs inhérents à la fonction de guichetier d'agence bancaire qu'il est amené à occuper dans le cadre de son travail, et plus spécialement à la nécessité de procéder à l'ouverture et la consultation des comptes bancaires de l'ensemble des clients se présentant en agence pour la réalisation de dépôts de chèques bancaires, notamment pour obtenir leur numéro de compte en vue de l'établissement du bordereau de remise chèques.
Le règlement intérieur de la société intimée, versé aux débats, comporte un article 2.1 intitulé 'Discipline' disposant que : 'Dans l'exécution de leur travail, les personnes sont tenues de respecter les instructions de leur supérieur hiérarchique, ainsi que l'ensemble des instructions permanentes (politiques groupe, procédures,...) ou ponctuelles édictées par BNP PARIBAS SA relatives à leur activité professionnelle.
Tout acte contraire à la discipline est passible de sanctions...'.
L'employeur produit ensuite la circulaire DEO-IV-002-001, dont il n'est pas contesté par Monsieur [U] [O] qu'elle soit accessible à tout collaborateur de l'entreprise car figurant sur son site intranet, qui prévoit quant à elle, en son article III-A intitulé 'liens et mandats' : 'Afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêts et d'assurer une égalité de traitement à tous les clients, les collaborateurs ne doivent pas détenir dans leur fonds de commerce le compte d'un proche, ni d'un client dont ils seraient le mandataire, y compris s'il s'agit d'un mandat judiciaire. De plus, le collaborateur ne doit pas suivre personnellement le compte de personnes avec lesquelles il entretient des relations en dehors du cadre professionnel'.
La société intimée réfère enfin à la circulaire DI-VIII-012-001 dont l'article 5 'Fonctionnement des comptes', prévoit que les 'clients salariés doivent respecter les dispositions détaillées dans la circulaire DEO-IV-002-001 et il est par ailleurs strictement interdit à un collaborateur quel que soit son niveau ou sa fonction, de procéder au traitement et à la saisie d'une opération qu'il traite pour son propre compte, pour celui de ses ascendants, descendants et collatéraux par les canaux internes (saisie Directe des opérations, Saisie Banalisée des opérations comptables, etc...).
Il est également interdit de procéder à des interventions extra-comptables dans le dossier client pour son propre compte - modifications de toute nature (comme l'adresse), rajouts de commentaires - ou de procéder à la visualisation de comptes qui ne serait pas motivée par les besoins de l'activité professionnelle du collaborateur'.
Il s'infère de l'ensemble de ces prescriptions qu'un collaborateur de la société BNP PARIBAS ne peut, sans contrevenir aux obligations inhérentes à son contrat de travail, d'une part détenir dans son fonds de commerce le compte d'un proche ou d'un client dont il serait le mandataire, en ce compris en cas de mandat judiciaire, ni suivre personnellement le compte de personnes avec lesquelles il entretient des relations en dehors du cadre professionnel, et, d'autre part, de procéder au traitement et à la saisie d'une opération pour le compte de ses ascendants, descendants et collatéraux par les canaux internes de la société ni procéder à des interventions extra-comptables dans le dossier client pour son propre compte - modifications de toute nature (comme l'adresse), rajouts de commentaires - ou de procéder à la visualisation de comptes qui ne serait pas motivée par les besoins de son activité professionnelle.
En l'espèce, l'employeur reproche précisément, conformément aux termes du courrier de notification dont il importe de rappeler qu'il fixe les limites du litige, au salarié d'avoir consulté les comptes bancaires de proches au moyen des canaux internes de l'entreprise. Or les seules dispositions internes à l'entreprise susceptibles de se rapporter à la consultation des comptes bancaires dans de telles conditions sont celles afférentes au suivi personnel par le salarié de comptes de personnes avec lesquelles il entretient des relations en dehors du cadre professionnel et la consultation de comptes bancaires de ses ascendants, descendants et collatéraux en dehors des nécessités de son activité professionnelle.
Il appartient donc à l'employeur, pour établir la matérialité de ce grief de licenciement, de démontrer que les consultations litigieuses de comptes effectuées et reconnues par Monsieur [O] même dans le cadre du présent débat contradictoire, concernent soit des personnes avec lesquelles celui-ci entretient des relations en dehors du cadre professionnel soit ont visé les comptes de ses ascendants, descendants ou collatéraux et été réalisées en dehors des besoins de son activité professionnelle
Or, alors que le courrier de notification du licenciement se contente d'évoquer des 'proches' de Monsieur [O], sans toutefois préciser leur identité et/ou leur lien de filiation ou d'alliance avec Monsieur [O], force est de constater que l'employeur ne fournit pas plus d'explications ou précisions devant la cour, de telles circonstances ne permettant dès lors pas de déterminer si ces personnes entretenaient effectivement avec le salarié des relations en dehors du cadre professionnel ou au contraire, en son sein, ni même d'apprécier quel est le lien qui les unit précisément et partant, de révéler avec certitude l'existence d'un manquement de Monsieur [U] [O] aux principes juridiques et règles déontologiques régissant l'exercice de son activité professionnelle.
L'employeur produit en revanche un relevé d'activités retranscrivant diverses activités d'ouverture de comptes bancaires par Monsieur [U] [O]. Si le nom de Monsieur [U] [O] apparaît certes sur l'ensemble des lignes aux rubriques nom (s) et prénom (s) 'collaborateur', le nom du client dont le compte a été ouvert n'est lisible qu'à deux reprises, le 29 septembre 2017 à deux reprises à 16h08, en sorte que les informations relatives aux autres ouvertures de comptes attribuées au salarié ne permettent pas de confirmer qu'elles auraient concernées des personnes à l'égard desquelles il lui ait fait interdiction, notamment, de procéder à une telle consultation.
S'agissant en revanche des consultations réalisées le 29 septembre 2017 à 16h08, les nom et prénom de Monsieur [U] [O] apparaissent tant à la rubrique 'collaborateur', qu'à celle 'nom client', en sorte qu'il est manifeste que celui-ci a, par le biais des canaux internes de l'entreprise, procédé à l'ouverture d'un de ses comptes bancaires.
Toutefois, en dépit du fait qu'il soit fait interdiction au salarié de procéder à la consultation de son compte, par l'intermédiaire des outils internes de l'entreprise, en dehors des besoins de son activité professionnelle, aucun élément de la procédure ne permet de confirmer que lesdites consultations litigieuses aient été réalisées à des fins étrangères aux besoins de l'activité professionnelle du salarié, la société BNP PARIBAS étant particulièrement taisante sur ce point et mal fondée à opposer au salarié, de part cette seule pièce, la réalisation d'opérations prohibées.
Toutefois, à supposer avéré la nécessité de procéder à l'ouverture de son compte pour les besoins de son activité professionnelle, il importe de rappeler que la circulaire DI-VIII-012-001, dont la validité ni l'opposabilité ne sont contestées par le salarié, prévoit qu'il est 'strictement interdit à un collaborateur quel que soit son niveau ou sa fonction, de procéder au traitement et à la saisie d'une opération qu'il traite pour son propre compte'.
Il s'ensuit que pour le cas où la consultation de son compte bancaire aurait été induite par les besoins de son activité professionnelle, celle-ci aurait alors été contraire aux dispositions de la circulaire précitée qui fait expressément interdiction à tout collaborateur de procéder au traitement et à la saisie d'une opération qu'il traite pour son propre compte.
En somme, que les consultations litigieuses du 29 septembre 2017 ait été réalisées à des fins étrangères aux besoins de l'activité professionnelle, ou au contraire pour satisfaire celle-ci, celles-ci ne pouvaient en tout état de cause pas être réalisées, sans que Monsieur [U] [O] ne contrevienne aux dispositions susvisées, par le biais des canaux internes de l'entreprise.
Toutefois, il importe de rappeler que, conformément aux termes du courrier de notification du licenciement, l'employeur ne fait grief au salarié que d'avoir consulté des comptes de proches, mais aucunement ses comptes personnels, pas plus qu'il ne lui fait grief d'avoir procédé à des opérations pour son propre compte au mépris des règles en vigueur, en sorte qu'aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de Monsieur [U] [O] s'agissant des consultations du 29 septembre 2017.
Concernant plus généralement l'interdiction faite au salarié de consulter les comptes bancaires de proches en dehors des besoins de son poste de travail, il n'est pas sérieusement contestable, ni même contesté par l'employeur, que l'ensemble des clients se présentant en agence afin de réaliser une opération bancaire de guichet, tel un dépôt d'espèces ou une remise chèques, ne connaissent pas de tête leur numéro de compte bancaire, d'autant qu'il est fréquent qu'une même personne détienne au sein d'une même agence ou d'un même établissement bancaire, plusieurs comptes bancaires distincts rendant de ce fait la connaissance de leur numéro exact respectif d'autant plus incertaine.
Si Monsieur [U] [O] ne réfute pas que les comptes bancaires de certains de ses proches aient été délocalisés au sein d'une autre agence en suite du blâme qu'il s'est vu notifier le 19 décembre 2016 à raison d'opérations de gestion réalisées sur ceux-ci, rien n'empêchait toutefois les personnes concernées de procéder aux opérations courantes, telles des remises de chèques, au sein de l'agence à laquelle était affectée le salarié, l'employeur ne pouvant dès lors raisonnablement soutenir qu'il serait difficilement compréhensible que ces clients ne se rendent pas au sein de leur nouvelle agence d'affectation, et ce d'autant plus en raison du lien manifestement intime qui les unit avec l'appelant.
Dans de telles conditions, c'est de manière parfaitement légitime et justifiée que Monsieur [U] [O] excipe des nécessités de son activité professionnelle de guichetier pour justifier la consultation des comptes bancaires de proches.
Si la cour ne retrouve certes aucun document de nature à attester de la réalité de ces opérations de remises de chèques, il convient de rappeler qu'il incombe à l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de la matérialité des griefs de licenciement, d'établir que son salarié aurait consulté les comptes bancaires de proches pour des raisons strictement étrangères au besoin de son activité professionnelle, ce qu'échoue présentement à démontrer la SA BNP PARIBAS.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, la cour considère, contrairement aux premiers juges, que l'employeur échoue à rapporter la preuve de ce que Monsieur [U] [O] aurait procédé à des consultation de comptes bancaires qui seraient contraires aux prescriptions et process internes à l'entreprise.
Ce grief de licenciement n'est donc pas matériellement établi, le jugement de première instance devant dès lors être réformé sur ce point.
- Sur la défaillance en matière de gestion des risques -
L'employeur oppose au salarié, au titre de la défaillance en matière de gestion des risques, la responsabilité d'un prêt étudiant contracté par un père au nom et pour le compte de son fils sans que celui-ci n'ait, selon lui, reçu l'autorisation ou la délégation de signature utile à la régularisation d'un tel contrat, outre la réalisation, dans des conditions identiques, d'un virement bancaire en faveur du père de Monsieur [C] depuis le compte de ce dernier.
Concernant le prêt étudiant litigieux, il convient de rappeler, comme cela a été plus en amont démontré, que la société BNP PARIBAS a découvert à l'automne 2017 l'existence d'un prêt étudiant contracté au nom de Monsieur [C] le 12 septembre 2012, avec un différé d'amortissement de cinq années, et que ce client a formellement contesté à deux reprises, verbalement le 12 septembre 2017 et par courrier écrit le 21 novembre suivant, être l'auteur de la signature apposée sur l'offre de prêt.
Il échet de relever l'absence de toute contestation expresse par Monsieur [U] [O] de ce que la signature apposée sur l'offre de prêt litigieuse n'est pas celle de Monsieur [C], mais bien celle de son père, en sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner l'authenticité de la signature de l'emprunteur, celle-ci n'étant pas débattue.
Le salarié explique en revanche que le prêt a été souscrit afin de financer la poursuite d'études en vue de l'obtention d'un diplôme de Master II assorti d'un séjour à l'étranger, et que dans ce cadre, les fonds ont donc été reversés sur le compte du père de Monsieur [C] afin que celui-ci gère au mieux le budget de son fils en honorant notamment mensuellement les loyers et charges dont il était redevable tant en France qu'à l'étranger.
Si Monsieur [U] [O] paraît de la sorte invoquer l'existence de l'accord, a minima tacite, de Monsieur [C] pour la réalisation en son nom d'un prêt étudiant, force est de constater qu'il ne procède sur ce point que par voie de simples allégations en l'absence de tout élément objectif, tel notamment l'attestation de ce client ou de son père, susceptibles de corroborer l'existence d'un tel accord.
A supposer même avéré l'accord tacite de Monsieur [C] à la conclusion de ce contrat en son nom par son père, celui-ci ne saurait toutefois correspondre aux procédures en vigueur régissant tant la conclusion des contrats de prêts étudiants s'agissant d'une personne majeure, que la formalisation d'une délégation de signature ou d'une procuration, l'accord exprès de l'intéressé étant toujours et strictement requis dans ce cas précis.
Si Monsieur [U] [O] excipe ensuite de la nécessaire connaissance par Monsieur [C] de l'existence de ce prêt étudiant en ce qu'il aurait sollicité le 22 février 2017 le regroupement de ses deux crédits étudiants, une telle considération ne saurait faire échec aux règles internes en vigueur s'agissant de la conclusion d'un contrat de prêt au nom et pour le compte d'une personne.
En tout état de cause, la mention à laquelle réfère l'appelant pour établir la connaissance par Monsieur [C] du contrat de prêt litigieux est celle figurant au sein de l'historique des comptes-rendus d'actions versés aux débats par l'employeur et duquel s'infère, au jour du 22 février 2017, que 'M. va régulariser les débits. Nous demande étude regroupement des deux crédits, allons étudier dossier'. Or, en l'absence d'autres précisions sur les crédits concernés, rien ne permet d'établir que celui signé par son père le 12 septembre 2012 au nom et pour le compte de Monsieur [C] figurait parmi ceux évoqués à l'occasion de la discussion ainsi retranscrite.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il appert que Monsieur [U] [O] a procédé à l'établissement d'un contrat de prêt au nom et pour le compte d'un client de l'établissement de la société intimée en méconnaissance des règles internes à l'entreprise et en contrariété avec les principes déontologiques et juridiques auxquels sont astreints l'ensemble des salariés dans l'exercice de leurs fonctions.
Il s'ensuit que ce grief de licenciement est matériellement établi.
Concernant ensuite le virement bancaire de 25.000 euros effectué le 20 septembre 2012 par Monsieur [U] [O] depuis le compte bancaire de Monsieur [C] au crédit de celui de son père, outre que le salarié ne conteste pas être l'auteur du virement litigieux, celui-ci excipe, une nouvelle fois à tort, de la nécessité de procéder au virement de cette somme afin que le père de Monsieur [C] puisse assurer la gestion des charges courantes de son fils dès lors que, comme le rappelle à juste titre l'employeur, le père de Monsieur [C] ne détenait aucune procuration ou délégation de signature pour régulariser. Il s'ensuit que Monsieur [U] [O] ne pouvait, sans contrevenir au formalise requis pour la réalisation d'un tel virement bancaire de compte à compte, s'abstenir de recueillir le consentement exprès, dans les formes requises, du titulaire du compte à débiter.
Or, Monsieur [U] [O] se contente, de manière particulièrement lapidaire, de prétendre que l'ordre de virement n'aurait pas émané du père de Monsieur [C], sans toutefois produire de quelconques éléments susceptibles d'objectiver cette allégation.
S'il peut certes paraître surprenant que Monsieur [C] n'ait pas eu connaissance de l'ensemble de ces mouvements bancaires, crédit en suite du prêt puis débit en suite du virement bancaire, encore convient-il de relever que le court laps de temps écoulé entre ces deux points temporels est en l'espèce très bref (deux jours), en sorte qu'il apparaît néanmoins possible que Monsieur [C], dont il n'est pas établi qu'il aurait quotidiennement consulté son historique bancaire en ligne ni même pris connaissance en détail de son relevé d'activités mensuel, ne se soit pas aperçu de ces mouvements portant sur des sommes strictement identiques.
Quoiqu'il en soit, peu importe que Monsieur [C] ait eu une connaissance effective ou non du virement bancaire dès lors que celui-ci a été réalisé dans des formes non régulières causant en l'espèce un préjudice financier certain à la société BNP PARIBAS. A cet égard, si Monsieur [U] [O] considère que l'employeur ne justifie d'aucun préjudice au motif qu'à raison de la qualité de caution du père de Monsieur [C] concernant le contrat de prêt étudiant, la banque n'aurait pas eu à renoncer à sa créance, il convient toutefois de rappeler que ledit prêt a été validé par Monsieur [U] [O] au mépris du formalisme légal requis, la considération selon laquelle le père de Monsieur [C] a la qualité de caution étant dès lors inopérante s'agissant d'un contrat nécessairement entaché par ce fait de nullité.
Il s'ensuit que ce grief de licenciement est également matériellement établi.
- Sur l'analyse du licenciement -
Au vu des attendus qui précèdent, la SA BNP PARIS BAS rapporte la preuve de manquements professionnels de Monsieur [U] [O] consistant en l'octroi d'un prêt et en la réalisation d'un virement bancaire au mépris des règles légales et déontologiques du secteur bancaire et de la société BNP PARIBAS.
Ce comportement fautif de Monsieur [U] [O] constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement qui justifie la mesure de licenciement pour motif disciplinaire notifiée par l'employeur, la société BNP PARIBAS.
La décision déférée sera donc confirmée en ce que le licenciement de Monsieur [U] [O] a été jugé régulier, justifié et proportionné, et en ce que Monsieur [U] [O] a été débouté de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles -
La cour constate que, en dépit de la demande présentée par Monsieur [U] [O] au titre des dépens de première instance et débattue contradictoirement devant les premiers juges, ces derniers ont omis de mentionner, au sein de leur dispositif, sur quelle (s) partie (s) ils entendaient laisser reposer la charge des dépens.
Toutefois, il appert que la question de la charge des dépens a été tranchée dans le corps du jugement de première instance, dans une partie consacrée aux dépens et frais irrépétibles, le conseil de prud'hommes de RIOM ayant en effet considéré que l'équité commandait de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, en sorte que la question a effectivement été tranchée.
Aussi, en l'absence de toute critique des parties relativement à ce chef de jugement, il y lieu de confirmer la décision de première instance en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d'appel, Monsieur [U] [O] qui succombe totalement en son recours, sera condamné, outre aux entiers dépens d'appel, à verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'il formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur [U] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne Monsieur [U] [O] aux dépens d'appel;
²- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN