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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02313

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02313

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 3CB Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02313 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO2G AFFAIRE : [C] [N] ... C/ S.A.S. ALFAGRAM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE N° Chambre : 1 N° RG : 19/11195 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire QUETAND-FINET Me Iliana BOUBEKEUR TJ NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [M] [V] [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678 APPELANTS **************** S.A.S. ALFAGRAM RCS [Localité 7] n° 790 548 879 [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Iliana BOUBEKEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J026 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DES FAITS Mme [M] [V], graphiste, revendique des droits d'auteur sur un dessin de la lettre V agrémentée de décorations végétales. Aux termes d'un contrat de cession de droits d'auteur du 30 septembre 2007, elle a cédé, à titre gratuit, l'intégralité de ses droits patrimoniaux d'auteur à M. [C] [N] qui a, par contrat du 3 octobre 2008, cédé gratuitement ces mêmes droits à la société [N] des Vins ayant pour activité principale le négoce de vins et spiritueux. M. [N] était ou est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les trois marques françaises semi-figuratives « V [N] des Vins », constituées du même signe déposé en couleurs, n° 3520630 déposée le 22 août 2007 pour désigner des produits en classes 29 et 33, marque expirée le 22 août 2017 faute de renouvellement, n° 4542602 déposée le 11 avril 2019 et enregistrée le 3 mai 2019 pour désigner des produits en classes 18, 32 et 33 et n° 4543080 déposée le 12 avril 2019 et enregistrée le 3 mai 2019 pour désigner des produits et services en classes 16, 35 et 41. La société Alfagram a pour activité principale déclarée l'achat et la vente d'objets divers de décoration, tels les « photographies-lettres » et les affiches décoratives reproduisant les lettres de l'alphabet, sur le site accessible sous le nom de domaine alfagram.com et par l'intermédiaire de revendeurs professionnels. Expliquant avoir découvert en février 2019 la commercialisation par la société Alfagram d'une lettre V décorée reproduisant l''uvre de Mme [V] et les marques « V [N] des Vins », Mme [V] et la société [N] des Vins l'ont, par courrier du 4 mars 2019, mise en demeure de cesser l'exploitation de ce produit et de leur communiquer les informations nécessaires à la détermination de leur préjudice. Par courrier du 3 avril 2019, la société Alfagram a contesté la réalité des droits de propriété intellectuelle opposés et des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qui lui étaient imputés. Mme [V], M. [N] et la société [N] des Vins ont été autorisés, par arrêt du 8 octobre 2019 infirmant une ordonnance sur requête du 12 avril 2019, à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Alfagram qu'un huissier a vainement tenté d'exécuter le 8 novembre 2019. Par acte du 22 novembre 2019, Mme [V], M. [N] et la société [N] des Vins ont assigné la société Alfagram devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de marques et de droits d'auteur. La société Alfagram a soulevé le défaut de qualité des demandeurs à agir en contrefaçon de droits patrimoniaux et de marque et la prescription de l'action en contrefaçon de M. [N] et, sur le fond, soutenu le rejet des demandes. La société [N] des Vins a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 décembre 2021. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal a : - rejeté la demande de la société Alfagram de voir écarter des débats des décisions de justice citées en demande ; - déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [V] et de la société [N] des Vins ; - déclaré irrecevables les demandes de M. [N] au titre de la contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur ainsi que, pour la période antérieure au 11 avril 2019, au titre de la contrefaçon de marques ; - rejeté les demandes de M. [N] au titre de la contrefaçon de marques pour la période postérieure au 11 avril 2019 ; - rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Alfagram au titre de la procédure abusive ; - rejeté les demandes de Mme [V], de M. [N] et de la société [N] des Vins au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum Mme [V], M. [N] et la société [N] des Vins à payer à la société Alfagram la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct. Le tribunal a retenu le défaut de qualité à agir en contrefaçon de Mme [V] et de la société [N] des Vins, la prescription de l'action en contrefaçon de marques de M. [N] pour la période antérieure au 11 avril 2019 et son rejet sur le fond, faute de preuve, pour la période postérieure à cette date. Par déclaration du 31 juillet 2022, Mme [V], M. [N] et la société [N] des Vins ont fait appel de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Alfagram de voir écarter des débats des décisions de justice citées en demande et a rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Alfagram au titre de la procédure abusive. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la société [N] des Vins à défaut d'avoir fait appel avec l'assistance de son administrateur judiciaire. Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 avril 2023, Mme [V], M. [N] et la société [N] des Vins demandent à la cour de les recevoir en leur appel, d'infirmer le jugement en ses dispositions déférées à la cour par leur déclaration d'appel et, statuant à nouveau : - de condamner la société Alfagram à payer à la société [N] des Vins une somme de 39.000 euros en réparation des préjudices économiques subis du fait des actes de contrefaçon de l''uvre sur laquelle elle détient les droits patrimoniaux et à Mme [V] une somme de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice moral consécutif à la fabrication et à la commercialisation de copies serviles de son 'uvre et à la violation de son droit à la paternité et au respect de l'intégrité de son 'uvre ; - d'ordonner la publication de l'intégralité de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues nationaux et / ou internationaux au choix de la société Alfagram ainsi que la diffusion sur les sites internet de la société Alfagram de la décision à intervenir et ce, aux frais avancés de l'intimée pour un montant minimal de 4.000 euros H.T. par insertion ; - d'interdire à la société Alfagram, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dans les huit jours suivant la date de signification de la décision à intervenir, de fabriquer, d'importer, de distribuer et d'offrir à la vente le produit contrefaisant ; - d'ordonner à la société Alfagram, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée dans les dix jours suivant la date de signification de la décision, de demander l'arrêt de la commercialisation auprès de l'ensemble de ses distributeurs de cesser la commercialisation du le produit contrefaisant (sic) ; - à titre incident, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Alfagram au titre de la procédure abusive et de rejeter la demande indemnitaire de la société Alfagram tendant à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 9.000 euros en réparation de l'exercice d'une procédure abusive ; - en tout état de cause d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie et de condamner la société Alfagram à leur payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - subsidiairement, d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de prononcer la réduction de la condamnation prononcée à plus juste proportion et, en tout état de cause, à une somme n'excédant pas 1.000 euros. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 août 2024, la société Alfagram demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions dont les appelants ont fait appel, subsidiairement de débouter Mme [V] et M. [N] de l'intégralité de leurs demandes, à titre incident de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire reconventionnelle au titre de la procédure abusive et, statuant à nouveau, de condamner in solidum Mme [V] et M. [N] à lui payer la somme de 9.000 euros en réparation de l'exercice d'une procédure abusive, en tout état de cause de condamner in solidum Mme [V] et M. [N] au paiement de la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2024. Après la clôture des débats, les appelants ont été invités, par message RPVA du greffe du 5 novembre 2024, à déposer leur dossier de pièces au greffe de la cour avant le 15 novembre 2024. Les appelants n'ont pas déposé leurs pièces à cette dernière date. SUR CE, L'appel de la société [N] des Vins a été irrévocablement déclaré irrecevable de sorte que le bien-fondé de ses demandes en appel ne sera pas examiné et que les chefs du jugement la concernant doivent être confirmés dans la mesure où la société Alfagram n'a pas formé d'appel incident de ces chefs. La cour demeure saisie de l'appel principal de Mme [V] et de M. [N] et de l'appel incident de la société Alfagram. Ces parties n'ont pas fait appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Alfagram de voir écarter des débats des décisions de justice citées en demande. Sur l'action en contrefaçon exercée par M. [N] : Il y a lieu de relever que M. [N] ne présente pas de moyen au soutien de l'infirmation de l'irrecevabilité de ses demandes fondées sur la contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur et, en tout cas, ne forme pas de demande indemnitaire à son profit sur ce fondement dans le dispositif des conclusions des appelants sur lequel la cour statue en application de l'article 954 du code de procédure civile. Il ne présente pas non plus de moyen au soutien de l'infirmation de l'irrecevabilité de ses demandes fondées sur la contrefaçon de marques pour la période antérieure au 11 avril 2019, car prescrites selon le tribunal, ni au soutien de l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de la contrefaçon de marques pour la période postérieure au 11 avril 2019. Ces chefs de jugement ne peuvent donc qu'être confirmés. Sur l'action en contrefaçon de droit d'auteur exercée par Mme [V] : Sur la recevabilité de l'action : Mme [V] expose que la société Alfagram n'a pas soulevé de fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir en raison d'une absence d'originalité de l''uvre mais que les premiers juges ont qualifié, sans rouvrir les débats, la défense au fond de la société Alfagram en fin de non-recevoir. Elle soutient qu'elle est titulaire des droits moraux sur l''uvre, M. [N] étant titulaire des droits patrimoniaux dès lors qu'il n'a pas cédé à la société [N] des Vins l'exclusivité de ces droits patrimoniaux, et qu'elle est ainsi recevable à agir en contrefaçon. La société Alfagram soutient que Mme [V] n'a pas qualité à agir en contrefaçon de ses droits patrimoniaux car elle a cédé l'intégralité de ses droits patrimoniaux à M. [N], que le préjudice moral allégué n'est pas réparable dès lors qu'il se rattache à l'exercice des droits patrimoniaux sur l''uvre, malgré sa nature, que sa demande indemnitaire étant globale en ce qu'elle porte sur l'atteinte aux droits patrimoniaux et moraux, elle est indéterminée et indéterminable. Sur ce, Mme [V] revendique des droits moraux sur l''uvre et demande la réparation d'un préjudice moral résultant de l'atteinte à ces droits. Elle a donc qualité à agir en contrefaçon de droits d'auteur. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'originalité des 'uvres éligibles à la protection au titre du droit d'auteur n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon. Le caractère réparable du préjudice allégué n'est pas non plus une condition de recevabilité de l'action indemnitaire. Enfin, il ne saurait non plus être tiré de la supposée « globalité » d'une demande indemnitaire une quelconque fin de non-recevoir, les demandes de Mme [V] tant devant le tribunal que devant la cour étant au demeurant déterminées ou déterminables, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Les moyens d'irrecevabilité de l'action de Mme [V] soulevés devant la cour par la société Alfagram étant écartés, le jugement sera infirmé et l'intégralité des demandes de Mme [V] déclarée recevable. Sur le fond : Mme [V] soutient, en premier lieu, que l''uvre est issue d'une réflexion esthétique qu'elle a menée depuis plusieurs années et d'une recherche formelle propre à sa personnalité, que les caractéristiques singulières de l''uvre sont originales et constituent l'empreinte même de sa personnalité de sorte que l''uvre est protégée au sens des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Mme [V] soutient, en deuxième lieu, que la société Alfagram a reproduit servilement son 'uvre sur les lettres murales et décoratives qu'elle vend sur internet et dans un très grand nombre de magasins et qu'elle a ainsi contrevenu à l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle et porté atteinte au droit au nom de l'auteur et au droit au respect de l''uvre. Elle relève que la société Alfagram a retiré les lettres murales contrefaisantes de son site internet, reconnaissant ainsi tacitement la violation de ses droits. Mme [V] soutient, en troisième lieu, qu'elle a subi un préjudice moral du fait de la commercialisation massive des modèles contrefaisants, de la mauvaise utilisation des 'uvres et modèles contrefaits de nature à tromper le public amateur de son travail, du non-respect du droit à la paternité sur ses 'uvres, de l'atteinte à sa réputation causée par la commercialisation par une société de vente en ligne de cartes postales, de la banalisation et de la dévalorisation de ses créations ayant résulté d'un tel usage de son 'uvre par la société Alfagram. Elle estime enfin indispensable le prononcé de mesures de publicité et d'interdiction. La société Alfagram réplique que Mme [V] échoue à justifier de sa qualité d'auteur, comme la définit l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, en ne démontrant pas que le dessin en cause a été divulgué sous son nom, les pièces produites étant dépourvues de force probante ou inopérantes. Elle soutient en deuxième lieu que le dessin, dépourvu d'originalité, n'est pas protégeable par le droit d'auteur faisant valoir que les appelants, en se contentant de décrire le dessin sur quelques lignes sans expliquer en quoi les choix de l'auteur sont originaux ni en quoi le dessin se distingue du fonds commun de la création, ne démontrent pas l'originalité du dessin. Elle soutient en troisième lieu que la contrefaçon de droit d'auteur n'est pas prouvée, les captures d'écran produites aux débats étant insuffisantes, que la preuve d'achat versée aux débats ne rapporte pas la preuve d'une commercialisation en France du produit. Elle conteste en quatrième lieu le caractère servile de la reproduction du dessin reprochée et tout acte de contrefaçon. La société Alfagram soutient encore que Mme [V] ne démontrant pas sa qualité d'auteur du dessin, l'originalité du dessin ni la reproduction servile, elle ne peut revendiquer un quelconque droit moral sur le dessin, qu'elle ne démontre pas non plus la violation d'un droit à la paternité alors que le dessin n'est pas signé et qu'ayant une vocation purement utilitaire, il ne peut être sérieusement allégué qu'il doit être associé au nom de son auteur, que l'atteinte au droit à la paternité et l'atteinte au droit au respect de l''uvre sont incompatibles, que Mme [V] ne démontre pas en quoi le dessin a été dénaturé alors qu'elle reproche au contraire sa reproduction servile. La société Alfagram soutient enfin que Mme [V] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice subi à raison d'une atteinte à son droit moral. Sur ce, Selon les articles L.111-1 et L.111-2 du code de la propriété intellectuelle, « l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » et « l''uvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur ». L'article L.112-1 précise que sont protégés les droits des auteurs sur toutes les 'uvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. sur la qualité d'auteur de Mme [V] : Si l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle pose une présomption de la qualité d'auteur au bénéfice de « celui ['] sous le nom de qui l''uvre est divulguée », il n'en reste pas moins que la preuve de cette qualité peut être rapportée par tous moyens. Il ressort des éléments produits aux débats, pris dans leur ensemble et de façon complémentaire, en particulier du contrat de cession de droits d'auteur du 30 septembre 2007 entre Mme [V] et M. [N] portant sur une « 'uvre d'art graphique, sans titre, ['] qu'elle a réalisée [en] 2007 ['] représentant dans une typographie unique et originale un V stylisée et entourée dans les vignes et d'autres motifs végétaux baroques », et du dépôt par M. [N] d'une demande d'enregistrement de marque française n° 073520630 du 22 août 2007 intégrant le dessin accompagné de l'élément verbal « [N] DES VINS », pièces produites aux débats par l'intimée au titre des « pièces adverses », que Mme [V] est bien l'auteur du dessin, 'uvre de l'esprit. Le fait que le contrat a été conclu un peu plus d'un mois après le dépôt de la demande auprès de l'INPI n'est pas de nature à remettre en cause cet élément de fait mais marque l'intention qu'avaient les parties de formaliser la cession des droits patrimoniaux sur le dessin, en ce compris la possibilité « de l'exploiter sous forme de marque ». sur l'originalité de l''uvre : L'originalité du dessin en cause est une condition de sa protection. Si ce dessin peut être apparenté à une catégorie extrêmement fournie de créations relevant de l'« alphabet floral » et de la tradition de l'enluminure, comme cela découle des pièces produites par la société Alfagram, il ne se retrouve pour autant à l'identique dans aucune d'elles et garde, par les détails et les choix de forme qui lui sont propres, une singularité exprimant la créativité de son auteur. En effet, si la réalisation du dessin a été guidée par certains objectifs visant à évoquer le monde viticole, ceux-ci n'ont pas constitué des impératifs ayant privé l'auteur d'exprimer une création personnelle. La représentation stylisée de végétaux et feuilles évoquant la vigne et le chêne, combinée à des arabesques et à un trèfle, le tout en couleur blanche sur un fond plus foncé, résulte d'une activité créatrice. Le fait que la lettre V prise isolément ne présente pas de caractère original en ce qu'elle ne se distingue pas d'autres lettres V en caractère romain, ne prive pas le dessin, pris dans son ensemble, d'originalité. Par conséquent, le dessin, bien que ne présentant pas un fort degré d'originalité, n'en est pas pour autant totalement dénué. sur l'atteinte aux droits de Mme [V] : L'article L.122- 4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » Mme [V] ayant cédé l'intégralité des droits patrimoniaux sur le dessin, à titre exclusif, à M. [N], ne peut se prévaloir d'une atteinte à ces droits. En revanche, elle peut valablement se prévaloir du droit moral découlant de l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. » La société Alfagram dénie aux pièces produites par les appelants toute force probante notamment en l'absence de date certaine des captures d'écran censées étayer la contrefaçon. Elle identifie en revanche parfaitement le produit qu'elle reconnaît avoir commercialisé, avant de le retirer de la vente suite à la mise en demeure des appelants, ce produit étant la « photographie reproduisant un tonneau, sur lequel est peinte une lettre V en grand format » (le Produit). Il n'est pas débattu que le Produit a pour objet une photographie prise devant le commerce exploité par la société [N] des vins gérée par M. [N]. Le Produit reproduit donc indiscutablement le visuel, sous une des formes exploitées par la société [N] des vins, à titre de signe distinctif. La société Alfagram procède à une comparaison entre le Produit et le dessin ' dans sa version telle que déposée dans la demande d'enregistrement de marque ' et soutient qu'ils ne se ressemblent pas. Or, force est de constater que les différences relevées par la société Alfagram relativement aux tons et couleurs, impression de photo vieillie, différences visuelles résultant de l'effet miroir (inversement sur l'axe horizontal) ne suffisent à l'évidence pas à écarter qu'il s'agit bien du même dessin, peu important le support sur lequel il est reproduit ou les légères adaptations qu'il a subies. Le Produit constitue donc bien une reproduction ou à tout le moins une adaptation du dessin créé par Mme [V]. Or toute atteinte au droit de reproduction ou au droit de représentation constitue en même temps une violation du droit à la paternité et le fait de reproduire totalement ou partiellement l''uvre d'autrui en s'en appropriant la paternité, dénoncé par l'auteur comme constituant une contrefaçon, porte nécessairement atteinte à son droit moral. En proposant à la vente le Produit, forme adaptée du dessin créé par Mme [V], dans une démarche laissant accroire au public que la société Alfagram est le titulaire régulier des droits d'auteur notamment par la fourniture d'un « certificat d'authenticité [prouvant que les photos] sont bien le fruit du travail d'Alfagram (et non des reprises de tiers) », la société Alfagram a porté atteinte au droit à la paternité de Mme [V]. Le fait que Mme [V] a toléré l'usage du dessin par M. [N] et la société [N] des vins sans citation de son nom ou que le contrat ne comporte aucune stipulation aménageant les conditions de préservation de son droit à la paternité importent peu, Mme [V], titulaire du droit moral, restant libre de revenir sur ces conditions à tout moment. Dans l'hypothèse d'une exploitation qui aurait été autorisée par les titulaires des droits, Mme [V] aurait légitimement pu exiger la reconnaissance de sa qualité d'auteur par la mention de son nom sur les reproductions du dessin ou, conformément à un usage plus courant en la matière, au catalogue. Quant au droit au respect de l'intégrité et de l'esprit de l''uvre, Mme [V] échoue à démontrer en quoi le Produit de la société Alfagram constituerait une atteinte à ce droit, le Produit n'étant que la photographie du dessin sous une forme dont l'usage a été autorisé par l'auteur. S'agissant en l'espèce d'une 'uvre relevant des arts appliqués et ne bénéficiant en outre que d'un degré limité d'originalité, les seules adaptations résultant de la photographie, de l'« effet vieilli » de celle-ci ou de sa présentation dans un cadre ou sous forme de carte postale ne sont pas de nature à porter atteinte à l'intégrité ou à l'esprit de l''uvre. sur la réparation du préjudice et les mesures accessoires : Il y a lieu d'indemniser les atteintes au droit moral, plus précisément au droit à la paternité de Mme [V], par l'allocation d'une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi qui a résulté de ces atteintes. La publication de la présente décision dans des journaux n'apparaît pas opportune et sa diffusion sur les sites internet de la société Alfagram ne sera pas ordonnée, faute d'identification de ces sites. Mme [V] sera dès lors déboutée de ses demandes de publication dans des journaux et de diffusion sur des sites du présent arrêt. N'étant pas titulaire des droits patrimoniaux, Mme [V] sera déboutée de ses demandes d'interdiction de fabriquer, d'importer, de distribuer et d'offrir à la vente le produit contrefaisant et de voir ordonner à la société Alfagram de faire cesser la commercialisation du produit contrefaisant. Sur la demande indemnitaire de la société Alfagram pour procédure abusive : L'issue du litige commande de débouter la société Alfagram de sa demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la procédure initiée à son encontre et, à ces motifs se substituant à ceux du jugement, de confirmer le jugement sur ce point. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Alfagram sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [V] la somme globale de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel. M. [N] sera débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement dans les limites des appels de Mme [M] [V], de M. [C] [N] et de la société Alfagram, Confirme le jugement en ce qu'il a :  - déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de la société [N] des Vins ; - déclaré irrecevables les demandes de M. [C] [N] au titre de la contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur ainsi que, pour la période antérieure au 11 avril 2019, au titre de la contrefaçon de marques ; - rejeté les demandes de M. [C] [N] au titre de la contrefaçon de marques pour la période postérieure au 11 avril 2019 ; - rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Alfagram au titre de la procédure abusive ; - rejeté les demandes de M. [C] [N] et de la société [N] des Vins au titre des frais irrépétibles ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [M] [V] ; - rejeté la demande de Mme [M] [V] au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum Mme [M] [V], M. [C] [N] et la société [N] des Vins à payer à la société Alfagram la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable Mme [M] [V] en toutes ses demandes ; Dit que la société Alfagram a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mme [M] [V] ; Dit que la société Alfagram a porté atteinte au droit à la paternité de Mme [M] [V] ; Condamne la société Alfagram à payer à Mme [M] [V] la somme de 10.000 euros au titre de l'atteinte au droit moral ; Déboute Mme [M] [V] de ses demandes de publication et de diffusion du présent arrêt et de ses demandes de voir prononcer des mesures d'interdiction et des mesures relatives à la commercialisation du produit contrefaisant s'imposant à la société Alfagram ; Condamne la société Alfagram à payer à Mme [M] [V] la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Déboute M. [C] [N] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Déboute la société Alfagram de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Condamne la société Alfagram aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

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