Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-60.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.373
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT des cheminots de Toulouse, pris en la personne de son mandataire M. Michel X..., dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1994 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit :
1 ) de la SNCF, EMT de Toulouse dont le siège est ... (Haute-Garonne),
2 ) du Syndicat CFDT des cheminots, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
3 ) du Syndicat FO des cheminots, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
4 ) du Syndicat CFTC des cheminots, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
5 ) du Syndicat FMC, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat CGT a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a débouté de sa demande tendant à voir constater que l'unité de production de maintenance et régulation de Toulouse (UPMRE) de la SNCF avait conservé la qualité d'établissement distinct pour l'élection des délégués du personnel ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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