Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2419998
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2419998
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Olibé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sans délai à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son entier :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 25 août 1982, est entré en France le 14 mai 2009 selon ses déclarations. Le 9 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024, par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son entier :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 3° de l'article L. 611-1 de ce code, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. La décision de refus de titre de séjour en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles préfet de police a entendu se fonder. En outre, en application des dispositions du 3° de l'article L.611-1, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
4. M. A fait valoir qu'il réside de manière stable et régulière sur le territoire français depuis l'année 2009, en produisant notamment des ordonnances médicales, des certificats d'hébergement, des documents bancaires et relevés de compte incluant des retraits en France, des comptes-rendus médicaux, ainsi que des factures commerciales. Les pièces produites au titre des années 2014, 2016, 2017 et 2018 ne permettent cependant pas, eu égard à leur nature et à leur faible nombre, d'attester de la présence habituelle en France de l'intéressé à cette période. Il n'établit pas, ainsi, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis de nombreuses années, il ne justifie y avoir résidé de façon habituelle que depuis 2019. En outre s'il se prévaut d'une insertion professionnelle, selon lui, stable et ancienne, liée à son recrutement sur un poste de poseur de sol en contrat à durée indéterminée, ce contrat a été signé le 16 novembre 2022. Compte tenu de la durée de se présence en France et de son insertion professionnelle qui demeurait récente à la date de la décision attaquée et alors que M. A est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni entacher sa décision d'inexactitude matérielle, que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. A soutient qu'il a noué sur en France de nombreuses relations depuis son arrivée, il n'en justifie aucunement. En outre, son activité professionnelle, récente à la date de la décision attaquée, ne peut, à elle seule, constituer un élément de nature à regarder la décision comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 4 à 8, le préfet de police, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a, en outre pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination qui n'a pas pour objet de décider de l'éloignement de l'intéressé. En tout état de cause, ils peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 4 à 8.
11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché la décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419998 /6-1
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