Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03542 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RED5
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame GABINAUD, Vice-Président (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
M. LE GUILLOU, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Monsieur SINGER
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. JOMAJEAN, RCS Toulouse 399 907 054, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 314
DEFENDERESSE
S.C.I. ENVIE [Localité 3], RCS Toulouse 888 026 317, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ENVIE est propriétaire de locaux à usage industriel sis [Adresse 1] à [Localité 3].
La SAS JOMAJEAN est propriétaire d’un bâtiment à usage industriel situé au numéro 3 de la même avenue.
Dans le cadre de son activité en tant que prestataire de la SCI ENVIE, la société ORTET a détérioré le 11 octobre 2021 avec son camion la clôture séparant la propriété de la SCI ENVIE
de celle de la SAS JOMAJEAN.
Le 18 octobre 2021, la SAS JOMAJEAN a mandaté un huissier afin qu’il dresse un procès-verbal de constat de la clôture détériorée.
La SAS JOMAJEAN a mis en demeure la société ENVIE le 23 octobre 2021 de procéder à la remise en état de la clôture.
Par un courrier du 16 février 2022, la SAS JOMAJEAN a signalé à la SCI ENVIE la réalisation de deux dégâts supplémentaires sur cette même clôture.
Le 30 mars 2022, un procès-verbal de constat des désordres de la clôture a été dressé à la demande de la SAS JOMAJEAN.
Les démarches en vue d’une résolution amiable du litige n’ayant pas abouti, par acte du 10 août 2022, la SAS JOMAJEAN a fait assigner devant la présente juridiction la SCI ENVIE aux fins notamment de la réparation de la clôture.
De nouveaux désordres ont été constatés en début d’année 2023 et un nouveau procès verbal de constat par huissier a été effectué le 26 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024, délibéré prorogé au 12 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2023, la SAS JOMAJEAN sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et suivant du code civil,de :
- condamner la SCI ENVIE [Localité 3] à procéder aux réparations de la clôture sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- dire qu’elle supportera seule le coût de la totalité des réparations,
- débouter la SCI ENVIE [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la SCI ENVIE [Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SCI ENVIE [Localité 3] aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats d’huissier, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
La SAS JOMAJEAN fait valoir que les désordres sur la clôture dont elle est propriétaire ont été constatés par huissier et qu’il est démontré qu’ils proviennent de la société ENVIE. Elle expose que la SCI ENVIE a fait preuve de résistance abusive en refusant toute procédure amiable et en ne procédant pas aux réparations.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2023, la SCI ENVIE [Localité 3] sollicite du tribunal au visa des articles 1240 et 1353 du code civil de :
- à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de la SAS JOMAJEAN,
- à titre subsidiaire, rejeter en tout état de cause la demande de la SAS JOMAJEAN portant sur la condamnation de la SCI ENVIE à une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la
signification de la présente décision,
- à titre subsidiaire, juger qu’elle procédera aux travaux de remise en état de la clôture selon accord du 20 décembre 2022.
La SCI ENVIE [Localité 3] expose que la SAS JOMAJEAN ne rapporte aucunement la preuve de la propriété de cette clôture, ni même de sa mitoyenneté. Sur la remise en état de la clôture, elle soutient que la SAS JOMAJEAN ne saurait raisonnablement invoquer le caractère progressif des désordres et solliciter des travaux sur l’ensemble de la clôture, alors même que le constat démontre bien un dommage ponctuel et localisé. Elle fait valoir que la SAS JOMAJEAN n’a cessé de faire obstruction à la réalisation des travaux en ne produisant pas les pièces sollicitées et qu’elle ne peut arguer de bonne foi la dégradation délibérée de la clôture par la SCI ENVIE. Sur la procédure abusive, elle soutient que c’est le refus de la SAS JOMAJEAN qui ne lui permet pas de procéder aux travaux, sur lesquels les parties sont convenues d’un accord.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la remise en état de la clôture
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas contesté par les parties que le 11 octobre 2021, un prestataire de la SCI ENVIE, la société ORTET, a détérioré la clôture séparant la propriété de la SCI ENVIE de la SAS JOMAJEAN comme le démontre d’ailleurs le constat amiable d’accident daté du 11 octobre 2024 et produit aux débats.
La SAS JOMAJEAN produit un constat d’huissier en date du 18 octobre 2021 dans lequel l’huissier constate que “trois pans de clôture son enfoncés, panneaux déformés et poteaux pliés”. Il est constaté “des épaufrures au niveau de l’emprise du poteau, dans la bordure béton”. L’huissier note également qu’un panneau de clôture est enfoncé et “un poteau légèrement fléchi, comme s’il avait été poussé [...] la bordure est fissurée”. Les constatations effectuées sont accompagnées de photos qui confirment les observations.
Un deuxième constat d’huissier du 30 mars 2022 est produit indiquant que sur la clôture séparative “plusieurs panneaux sont déformés, un poteau est affaissé côté parcelle de la société JOMAJEAN. L’huissier constate également dans son rapport que “le panneau de clôture est déformé”, “des désaffleurements des bordures comme poussées vers l’intérieur de la parcelle JOMAJEAN [...] un pan de clôture est enfoncé, deux soubassements béton sont sortis de l’axe et déplacés, comme s’ils avaient été poussés, chassés sur le fonds de la société JOMAJEAN [...] la base où l’avant-dernier poteau était scellé est fêlé”. Les constatations effectuées sont accompagnées de photos qui confirment les observations.
Dans un troisième constat d’huissier du 26 mai 2023, constitué également de 35 photos, il est constaté que “les bordures sont enfoncées à l’intérieur de la parcelle. Des contacts entre des bennes et casiers installés sur la parcelle voisine et les bordures servant de base à la clôture sont visibles [...] des joints verticaux de bordures sont fissurés, plusieurs poteaux sont affaissés. Des bordures sont désaffleurantes par rapport à l’alignement des précédentes comme chassées ou poussées depuis la parcelle ENVIE vers JOMAJEAN [...] des pans de clôtures sont déformés, des poteaux avec bordures sont enfoncés, les bordures ne sont plus alignées”.
Tout d’abord, il apparaît, à la lecture des échanges entre les parties survenus à l’occasion de l’édification de la clôture, que la société JOMAJEAN a pu évoquer que cette clôture se situait sur l’emprise de sa propriété, de sorte qu’elle relèverait de sa pleine propriété, mais que la SCI ENVIE a de son côté pu faire référence à l’acceptation du devis de réfection par les deux parties chacune pour sa part, ce qui fait référence à une clôture mitoyenne.
En tout état de cause, la SCI ENVIE ne conteste pas la réalité des désordres ni leur imputabilité exclusive à son activité, de sorte que le fait que la clôture soit propriété de la société JOMAJEAN ou mitoyenne est indifférent à la résolution du litige concernant la charge des travaux, étant observé que la SCI ENVIE n’allègue pas qu’elle puisse en être la seule propriétaire.
Par ailleurs, les différents constats d’huissier confirment l’existence des dégradations successives de la clôture entre les propriétés de la SAS JOMAJEAN et de la SCI ENVIE depuis le mois d’octobre 2021.
Les constatations effectuées par l’huissier conduisent en outre à entériner la seule faute de la SCI ENVIE à l’origine de ces dégradations, s’agissant principalement d’enfoncements de la clôture par des matériaux entreposés sur sa propriété, en appui sur la clôture.
Dès lors, il convient de condamner la SCI ENVIE à procéder aux réparations de la clôture.
Les différents éléments produits dans le cadre de cette procédure démontrent que de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties entre octobre 2021 et mars 2023. Les courriels transmis par la SCI ENVIE des 8 et 20 décembre 2022 indiquent que cette dernière, qui avait réalisé un devis pour les travaux de réparation, exigeait la suspension de la procédure devant la présente juridiction pour réaliser les travaux.
Par plusieurs courriels entre janvier et mars 2023, le conseil de la SAS JOMAJEAN a informé celui de la SCIE ENVIE de l’existence des désordres et l’absence de réalisation de travaux par la SCI ENVIE.
Il est démontré que bien qu’elle ait été informée à plusieurs reprises entre 2021 et 2023 de la présence de nombreuses dégradations de la clôture, la SCI ENVIE a persisté dans son refus de réaliser les travaux sans abandon d’une procédure judiciaire connexe.
A l’inverse, le fait allégué par la SCI ENVIE selon lequel la société JOMAJEAN aurait fait obstacle à la réalisation des travaux n’est pas établi, en ce que cette allégation résulte des seules affirmations de la SCI ENVIE, étayées par un courrier qu’elle a elle-même rédigé en février 2022, sans jamais réitérer ces arguments par la suite, et sans jamais solliciter une quelconque pièce utile à la réalisation des travaux, étant observé qu’elle n’a pas participé à la mesure de médiation proposée en avril 2022.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI ENVIE à procéder aux réparations de la clôture dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
II. Sur la résistance abusive
Alors même qu’il est constaté que la SAS JOMAJEAN a tenté de mettre en place une médiation, l’attitude de la SCI ENVIE tout au long de la procédure, qui n’a pas procédé aux travaux de réparation alors même que les dégradations continuaient, démontre sa résistance abusive.
Il convient de condamner cette dernière à une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SCI ENVIE [Localité 3], partie perdante, aux dépens de l’instance, qui ne sauraient inclure les frais de constat d’huissier dès lors que ces constats d’huissier ne font pas suite à une ordonnance sur requête. Ces frais de constat d’huissier ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la SAS JOMAJEAN une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCI ENVIE [Localité 3] qu'il paraît équitable de fixer, compte tenu notamment des frais d’huissier exposés, à une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SCI ENVIE [Localité 3] à procéder aux réparations de la clôture dans le délai d'un mois à compter de la date de signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
DIT que cette astreinte aura cours pendant un délai maximum de quatre mois, à charge en cas de difficulté pour la partie la plus diligente de faire liquider cette astreinte et d'en faire prononcer une nouvelle ;
CONDAMNE la SCI ENVIE [Localité 3] à payer à la SAS JOMAJEAN la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI ENVIE [Localité 3] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de constat d’huissier ;
CONDAMNE la SCI ENVIE [Localité 3] à payer à la SAS JOMAJEAN la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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