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Cour de cassation, 15 janvier 2014. 13-50.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-50.008

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Pau, 6 février 2013) et les pièces de la procédure, que M. Ferhat X..., de nationalité algérienne, a, le 29 janvier 2013, fait l'objet d'un contrôle de police sur le fondement du premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale puis d'un placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Pau fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que le juge ne saurait se déterminer par des motifs abstraits pour considérer qu'un contrôle est irrégulier ou non et doit rechercher si les circonstances particulières de l'espèce constituent ou pas une ou plusieurs raisons de soupçonner objectivement un comportement délictueux ; Mais attendu que le premier président a relevé qu'il résultait du procès-verbal que, procédant à une mission de surveillance et de sécurisation du marché où plusieurs personnes âgées avaient été victimes de vols, l'officier de police judiciaire avait constaté la présence d'un individu qui se trouvait seul, en retrait, à proximité d'un véhicule en stationnement dont la porte latérale était ouverte et que, ayant remarqué sa présence, cet individu avait tenté de se dissimuler derrière un présentoir à vêtements ; qu'en l'état de ces énonciations, il a pu décider qu'une tentative de dissimulation par un individu seul et en retrait, qui n'avait pas tenté de prendre la fuite, était insuffisante à caractériser l'existence d'une raison plausible de soupçonner que l'intéressé avait commis, tenté de commettre ou se préparait à commettre une infraction permettant un contrôle d'identité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-01-15 | Jurisprudence Berlioz