Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N°24/352
N° RG 23/01319 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL5T
MT/CB
Décision déférée du 08 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/01782)
[J] [T]
[U] [O]
C/
FONDATION [5]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire ROY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
FONDATION [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et AF. RIBEYRON, conseillère chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 décembre 1996 par la fondation [5] en qualité d'agent de service intérieur. De multiples avenants ont été signés conduisant depuis le mois de février 2017 à l'exercice d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Mme [O] était affectée à la lingerie de l'établissement.
La convention collective applicable est celle du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. La fondation [5] emploie au moins 11 salariés.
En 2018, Mme [O] a fait état de difficultés avec une autre salariée, Mme [Z].
Du 8 novembre 2018 au 9 décembre 2018, Mme [O] a été placée en arrêt maladie.
Le 21 janvier 2021, suite à un entretien le 20 janvier 2021 avec le directeur de l'établissement, il a été notifié à Mme [O] son changement de service. Le 28 janvier 2021, il lui a été précisé son affectation au service ménage. Le 24 février 2021 ses nouveaux horaires lui ont été notifiés.
Le 1er mars 2021, Mme [O] a demandé la conclusion d'une rupture conventionnelle à la fondation, en invoquant l'impossibilité de réaliser ses nouveaux horaires.
Le 2 mars 2021, la fondation [5] a laissé un délai supplémentaire à Mme [O] avant sa prise de poste fixée au 22 mars 2021.
Le 13 mars 2021, Mme [O] a été placée en arrêt de travail. Celui-ci sera renouvelé plusieurs fois.
Le 25 mars 2021, la fondation [5] a notifié à son employée que le refus d'acceptation des nouveaux horaires serait une faute pouvant conduire à son licenciement.
Mme [O] a saisi le 21 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L'employeur a proposé un autre poste et le 20 janvier 2022, la médecine du travail a déclaré Mme [O] apte à la reprise de son travail sur le poste proposé en privilégiant des horaires de travail en journée du lundi au vendredi.
Les 28 janvier 2022 et 8 février 2022, la fondation a mis en demeure Mme [O] de justifier son absence à son poste de travail.
La fondation [5] a convoqué le 21 février 2022 Mme [O] à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 mars 2022. Elle a été licenciée pour faute grave le 10 mars 2022.
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement opéré par la fondation [5] repose sur une faute grave ;
- débouté la partie demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de Mme [O].
Mme [O] interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision et intimant la fondation [5].
Dans ses dernières écritures en date du 23 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [O] opéré par la fondation [5] reposait sur une faute grave et rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [O].
Statuant à nouveau :
Au principal :
- dire et juger que Mme [O] a été victime de faits de harcèlement moral ;
- dire et juger que la fondation [5] a manqué à son obligation de sécurité envers sa salariée Mme [O] ;
- dire et juger que Mme [O] a été victime de discrimination après avoir dénoncé et relaté les faits de harcèlement moral dont elle a été victime; En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [O] et la fondation [5] aux torts exclusifs de la fondation [5]; - qualifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] et la fondation [5] de licenciement nul ;
- condamner la fondation [5] à payer à Mme [O] la somme de 31 514,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- condamner la fondation [5] à payer à Mme [O] la somme de 13 131,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- condamner la fondation [5] à payer à Mme [O] la somme de 3 501,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,16 euros de congés payés afférents ;
- condamner la fondation [5] à payer à Mme [O] la somme de 15 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
A titre subsidiaire :
- requalifier le licenciement pour faute grave survenu le 10 mars 2022, en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la fondation [5] à payer à Mme [O] la somme de 13 131,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- condamner la fondation [5] à payer à Mme [O] la somme de 3 501,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,16 euros de congés payés afférents ;
En tout état de cause :
- ordonner à la fondation [5] de remettre à Mme [O] son attestation Pôle emploi rectifiée selon la décision à intervenir ;
- condamner la fondation [5] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la fondation [5] aux entiers dépens de l'instance.
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
Elle invoque un harcèlement moral de la part d'une collègue sans réaction de la part de l'employeur qui n'a mis en place aucune mesure pour garantir sa sécurité. Elle considère que c'est à raison de sa dénonciation qu'elle a été mutée sur un autre poste ce qui constitue un motif prohibé. Elle en déduit une résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement nul. Subsidiairement, elle soutient que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave.
Dans ses dernières écritures en date du 30 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Fondation [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- débouter Mme [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [O] à verser à la fondation [5] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande est de pure opportunité et qu'au jour de la saisine du conseil, il n'existait aucun obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat dans le nouveau service. Elle conteste tout harcèlement moral et fait valoir qu'il s'agissait uniquement d'une mésentente entre collègues. Elle ajoute que la mutation était liée à une situation objective de sorte que le licenciement était justifié.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de travail,
Ce mode de rupture suppose pour être justifié la démonstration de manquements graves de l'employeur ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur le salarié étant toutefois rappelé que ceci doit être combiné avec le régime probatoire applicable lorsqu'est invoqué un harcèlement moral.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce Mme [O] invoque une attitude harcelante d'une collègue de travail contre laquelle l'employeur n'a pas agi sauf à la muter après qu'elle ait dénoncé le harcèlement.
Elle produit :
- une main courante déposée par elle le 20 décembre 2018 faisant mention d'un comportement harcelant d'une collègue à son encontre et à l'encontre de deux autres salariées de la lingerie,
- quinze fiches d'incident établies entre 26 octobre 2018 et le 22 décembre 2020. Certaines de ces fiches sont signées par elle seule ou par elle conjointement avec d'autres salariées ou encore par d'autres salariées seules. Toutes font mention de difficultés relationnelles au sein du service lingerie parfois en mettant en cause nommément Mme [Z], parfois en relatant un incident sans l'attribuer nommément à une autre salariée. Certaines de ces fiches peuvent certes être anecdotiques mais d'autres font état de problèmes plus sérieux comme le fait que leur collègue les prenait en photo, leur parlait mal, leur bloquait l'accès aux machines. Certaines de ces fiches comprenaient des propositions d'actions correctives ou de rencontre avec la direction,
- des attestations de quatre autres salariés faisant état de leurs difficultés à travailler avec Mme [Z],
- une lettre de soutien signée par différents salariés témoignant de son bon engagement professionnel, lequel n'est pas remis en cause,
- un compte rendu d'une rencontre du 20 janvier 2021 où l'employeur admettait être en échec face aux incidents survenus à la lingerie,
- la justification de la dégradation de son état de santé et de ce qu'elle avait signalé le conflit au médecin du travail. Celui-ci le 13 décembre 2018 faisait mention de problèmes relationnels majeurs à arbitrer par les managers et précisait adresser un courrier électronique ce même jour.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, sont bien de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. En effet, si l'employeur discute isolément chacun de ces faits en faisant valoir qu'il peut s'agir des seules affirmations de la salariée ou que les incidents ont pu être anecdotiques ou encore que les attestations des salariés ne sont pas datées et relatives à des faits qui les concernent et non Mme [O], il subsiste que c'est la globalité des éléments qui est de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient donc à l'employeur d'apporter la preuve que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral et procéder d'éléments objectifs.
En l'espèce, l'employeur apporte des éléments objectifs tant sur la situation de conflit entre salariés que sur les réponses qu'il avait tenté d'y apporter.
Ainsi, il justifie que Mme [Z] établissait également des fiches d'incident. Celles-ci sont certes moins nombreuses que celles produites par l'appelante mais la cour ne saurait s'arrêter au nombre. Leur lecture démontre qu'il existait une très réelle mésentente entre les salariés travaillant au sein du service de lingerie, partagé entre deux établissements. L'employeur démontre avoir tenté de solutionner la difficulté. Ainsi, dès mars 2020 la situation était évoquée au CSE. Le médecin du travail a été saisi et s'est rendu sur place pour apprécier la situation. L'employeur justifie d'échanges avec le médecin du travail sur la problématique et il en résulte que le médecin du travail alertait certes sur la situation de conflit mais sans jamais invoquer une protection à mettre en place au titre d'un harcèlement moral.
La cour ne peut que rappeler que tout conflit entre salariés, même grave et perdurant comme cela était le cas en l'espèce, ne procède pas d'un harcèlement moral alors qu'il apparaît en outre que l'employeur avait bien mis en place des mesures même si celles-ci n'ont pas eu la portée espérée. Les pièces produites par l'employeur démontrent également que c'est à la suite d'un dernier incident, qui n'impliquait pas Mme [O] mais deux autres salariées que l'employeur a décidé de muter l'ensemble des salariées concernées vers d'autres services. Au regard de la confrontation de l'ensemble des éléments produits la cour considère que le conflit impliquait toutes les salariées, sans pouvoir être qualifié de harcèlement moral vis-à-vis de l'appelante. C'est ainsi que l'employeur se plaçait sur le terrain d'un trouble objectif, ce qui constituait une réponse. Il est manifeste que le poste sur lequel l'employeur souhaitait affecter la salariée en janvier 2021 pouvait poser difficulté en ce qu'il impliquait le passage de Mme [O] d'horaires réguliers à la semaine en horaires sur un cycle de deux semaines.
Toutefois, ceci est étranger à la notion de harcèlement moral. Ceci ne saurait davantage relever d'une discrimination ou plus exactement d'un non-respect de la protection due aux personnes victimes d'un harcèlement moral alors que celui-ci n'est pas caractérisé et que chacune des salariées était désormais affectée à un autre service. Ce poste n'a d'ailleurs jamais été imposé à la salariée qui a été immédiatement placée en arrêt de travail. C'est au moment où il pouvait être envisagé la reprise du contrat de travail que la salariée a saisi aux fins de résiliation judiciaire de son contrat. Or, le poste pour lequel elle a fait l'objet d'une déclaration d'aptitude par la médecine du travail n'était pas celui initialement envisagé mais un poste comportant des horaires en journée. L'avis d'aptitude du 20 janvier 2022 établi par le médecin du travail qui avait suivi l'évolution du conflit au sein du service ne comporte pas d'autres réserves que celle des horaires en journée du lundi au vendredi, préconisations qui étaient respectées.
Au total, la cour retient qu'il existait un conflit majeur entre des salariées qui devaient partager un service mais que celui-ci ne peut relever de la qualification de harcèlement moral. La demande indemnitaire sur ce fondement ne pouvait qu'être rejetée.
La salariée développe également une argumentation sur le terrain de l'obligation de sécurité et de l'obligation de loyauté. Toutefois, force est pour la cour de constater que cette argumentation ne peut qu'être privée d'objet puisqu'aucune demande indemnitaire spécifique n'est formée sur ce fondement et que du chef de la résiliation judiciaire l'appelante formule une prétention au titre d'une nullité qui ne peut pas être encourue en cas de violation d'une de ces obligations. Au demeurant la cour rappelle que le médecin du travail n'avait pas émis de réserve sur le poste qui était in fine proposé.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, sollicitée sur les seules conséquences d'un harcèlement moral qui n'est pas retenu et alors en outre qu'au moment de la saisine du conseil, la poursuite du contrat était tout à fait envisageable puisque la salariée a été déclarée apte lors de la visite de reprise organisée quelques jours plus tard et sur un poste ne présentant pas de modification de cycle horaire.
C'est ainsi à juste titre que la demande de résiliation a été rejetée comme l'ont été les demandes au titre de la conséquence d'un licenciement nul. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement,
Mme [O] a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant son abandon de poste malgré mise en demeure.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il est constant que suite à l'affectation de Mme [O] sur le nouveau poste et l'avis d'aptitude du médecin du travail, sans autres réserves que les horaires, lesquels étaient respectés, elle n'a pas pris son poste et ce malgré mise en demeure.
Une telle attitude était manifestement fautive, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le cadre du subsidiaire. La seule question est celle de l'appréciation de la gravité de cette faute.
Or, la cour ne peut que tenir compte du contexte très dégradé. Il est exact ainsi que le fait valoir l'employeur que le poste proposé ne correspondait pas à une rétrogradation mais il n'en demeure pas moins qu'il faisait suite à un long arrêt de travail et à une première affectation qui posait véritablement difficulté sur un plan contractuel. Compte tenu de la grande ancienneté de la salariée et de ce contexte qui avait conduit l'employeur lui-même à un constat d'échec, la faute de la salariée permettait un licenciement mais ne faisait pas obstacle à son maintien dans l'entreprise. Elle ne relevait donc pas de la faute grave mais de la cause réelle et sérieuse.
La salariée peut donc prétendre, par infirmation du jugement, aux indemnités de rupture dont le montant n'est pas spécialement discuté, soit :
- 3 501,64 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 350,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 131,51 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il y aura lieu à cours des intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation et d'orientation.
L'employeur sera condamné au paiement de ces sommes. Il y aura lieu à délivrance des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt.
L'action comme l'appel étaient partiellement bien fondés et l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 8 mars 2023 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté la salariée des demandes à ce titre et condamné la salariée aux dépens,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la fondation [5] à payer à Mme [U] [O] les sommes de :
- 3 501,64 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 350,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 131,51 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021,
Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Condamne la fondation [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M.TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.
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