Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-43.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.143
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Hautsde-Seine), et actuellement ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société TiroClass, société anonyme, dont le siège social est ... (HautsdeSeine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. RenardPayen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mmes Z..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. DorwlingCarter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de la société Tiro-Class, les conclusions de M. DorwlingCarter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 février 1988), que M. Y..., embauché le 22 mai 1979 en qualité de "chef du service ventes-exportation" par la société Tiro-Class, a été licencié par lettre du 2 mars 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de M. Y..., selon lesquelles M. X... n'était pas agent commercial de Tiro-Class, mais acheteur et revendeur des produits vendus et distribués par la société Tiro-Class ; qu'il en résultait qu'aucune garantie ne pouvait être prise sur le client final que seul M. X... connaissait ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui excluaient toute négligence de la part de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en disant simplement que les motifs allégués par M. Y... étaient inopérants, sans autres explication, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait retenir à partir du seul fait que M. Y... avait reçu ordre de stimuler les affaires à l'exportation, qu'il était egalement chargé du suivi financier de ces affaires ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant relevé qu'il entrait dans les attributions du salarié de se soucier de la bonne fin des contrats passés en vue de l'exportation, et que, dans le cas de "l'affaire anglaise", il lui appartenait de prendre les mesures appropriées pour garantir le
paiement des marchandises par le client, la
cour d'appel a retenu que, par sa négligence, le salarié avait contribué à causer un important préjudice financier à son employeur ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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