Texte intégral
N° RG 24/00584 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNRL
Décision du Président du TC de [Localité 7] en référé du 10 janvier 2024
RG : 2023r01577
[I]
C/
S.A.S.U. ARCHIMEDE
E.U.R.L. PATRIMOINE A'VENIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [H] [L] [I], en son nom personnel et en qualité de Président des sociétés ASTRAL PROJECTION FINANCE, HSSC CONSEIL et PR CONSEIL ET PATRIMOINE, né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9] (Corée du Sud), de nationalité française, chef d'entreprise, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat aux barreaux de [Localité 7] et [Localité 8]
INTIMÉES :
La société ARCHIMEDE, SASU au capital de 9 300 532 € immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n°889 554 648 et dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100
La société PATRIMOINE A'VENIR, SAS immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n° 951 033 455 dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice agissant en qualité d'administrateur provisoire des sociétés SAS ASTRAL PROJECTION FINANCE immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n° 790 249 452 dont le siège social est [Adresse 2], SAS HSSC CONSEIL immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n° 487 491 979 dont le siège social est [Adresse 2] et SAS PR CONSEIL & PATRIMOINES immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n° 539 020 164 dont le siège social est [Adresse 4],
Représentée par Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2127
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Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Astral Projection Finance, créée en 2013, a pour président M. [Y] [I] et elle exerce notamment des activités de courtage en assurance, conseil en investissements financiers, conseil pour la gestion des affaires et, à ces titres, elle est inscrite auprès d'organisme chargé de contrôle.
La SASU Archimède est présidée par Mme [X] [P], médecin radiologue et épouse de M. [I].
En avril et décembre 2022, Mme [P] a pris des parts dans le capital de la société Astral Projection Finance, laquelle est entre temps devenue une holding dans le cadre de son développement en investissant dans les sociétés HSSC Conseil et PR Conseil & Patrimoine, toutes deux filiales à 100%.
Au printemps 2023, les relations des époux [I] se sont dégradées et une procédure en divorce a été engagée.
Parallèlement à l'instance engagée devant le juge aux affaires familiales, la société Archimède, représentée par Mme [P], a attrait la SAS Astral Projection Finance devant la formation des référés du Tribunal de commerce.
Par une première ordonnance du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a notamment désigné, pour une période de 6 mois renouvelable, la SELARL AJ Partenaire, représentée par Maître [N] [G] pour assurer l'administration provisoire des sociétés Astral Projection Finance, HSSC Conseil et PR Conseil & Patrimoine.
Cette décision a fait l'objet d'un appel le 30 octobre 2023 et, par arrêt du 9 octobre 2024, la cour d'appel de Lyon a constaté son dessaisissement, par l'effet du désistement de M. [Y] [H] [L] [I] et l'extinction de l'instance.
***
Entre temps, la SASU Archimède avait sollicité, par requête en date du 29 novembre 2023, la rectification de l'ordonnance du 23 octobre 2023 et obtenu, par ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon, la désignation de la société Patrimoine A'Venir, pris en la personne de M. [J] [C], en qualité d'administrateur provisoire de la société Astral Projection Finance, également pour une durée de 6 mois.
Saisi en référé-rétractation de cette ordonnance, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2024':
Rejeté l'ensemble des demandes de M. [Y] [H] [L] [I],
Modifié l'ordonnance n°2023OP03078 du 13 décembre 2023 aux fins d'étendre la mission d'administration provisoire de la société Patrimoine A'Venir EURL aux sociétés HSSC Conseil SAS et PR Conseil & Patrimoine SAS,
Désigné en conséquence la société Patrimoine A'Venir EURL, représentée par son représentant légal en exercice M [J] [C], en qualité d'administrateur provisoire des sociétés Astral Projection Finance SAS, HSSC Conseil SAS et PR Conseil & Patrimoine SAS,
Dit que les autres points du dispositif restent inchangés
Dit que les dépens sont à la charge de M. [Y] [H] [L] [I].
Par déclaration en date du 22 janvier 2024, M. [Y] [I], en son nom personnel et en sa qualité de président de la SAS Astral Projection Finance, a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 30 janvier 2024 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 23 septembre 2024 (conclusions de désistement), M. [Y] [I], en son nom personnel et en sa qualité de président des sociétés Astral Projection Finance, HSSC Conseil et PR Conseil et Patrimoines, demande à la cour':
Vu l'article 400 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à M. [Y] [H] [L] [I], en son nom personnel et es qualité de Président des sociétés Astral Projection Finance, HSSC Conseil et PR Conseil et Patrimoines, de ce que, conformément à l'article 400 du Code de procédure civile, il se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance et de l'action par lui engagée devant la Cour d'appel de céans, contre la société Archimède et l'EURL Patrimoine A'venir
CONSTATER ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour d'appel,
DONNER ACTE à M. [Y] [H] [L] [I], en son nom personnel et es qualité de Président des sociétés Astral Projection Finance, HSSC Conseil et PR Conseil et Patrimoines de ce qu'il conserve les dépens, conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile applicable à la Cour d'appel conformément à l'article 405 du même code, les frais de la présente instance éteinte.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2024 (conclusions d'acceptation de désistement), la SASU Archimède demande à la cour':
DONNER ACTE à M. [I] de son désistement d'instance,
DONNER ACTE à Archimède de son acceptation de ce désistement,
DONNER ACTE à Patrimoine A'venir de son acceptation de désistement,
DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais d'avocat et ses dépens.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2024 (conclusions de désistement), la SAS Patrimoine A'venir, agissant es qualité d'administrateur provisoire des sociétés SAS Astral Projection Finance, SAS HSSC Conseil et SAS PR Conseil & Patrimoines, demande à la cour':
PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de M. [I],
PRENDRE ACTE de l'acceptation de ce désistement par la société Archimède
PRENDRE ACTE de l'acceptation de ce désistement par la société Patrimoine A'venir,
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais d'avocat et ses dépens.
MOTIFS,
En vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement par M. [Y] [I], en son nom personnel et en sa qualité de président de la société Astral Projection Finance, de son appel et de déclarer ce désistement parfait en l'absence d'appel incident.
En application de l'article 399 auquel renvoie l'article 405, M. [Y] [I], en son nom personnel et en sa qualité de président de la société Astral Projection Finance, supportera les dépens de l'instance d'appel, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate son dessaisissement par l'effet du désistement d'appel de M. [Y] [I], en son nom personnel et en sa qualité de président de la société Astral Projection Finance, et l'extinction de l'instance d'appel,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, M. [Y] [I], en son nom personnel et en sa qualité de président de la société Astral Projection Finance, supportera les dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT