Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Roger, K
contre l'arrêt n° 98 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 avril 1991, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 228-1, R. 229, R. 230, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué fixe à la somme de d 12 519 francs les honoraires dus à Roger Z..., expert commis au cours de la procédure d'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts A... ; "alors que la chambre d'accusation ne peut, sur le seul recours de la partie prenante, aggraver le sort de celle-ci ; que Roger Z... a formé seul un recours contre l'ordonnance de taxe qui fixe ses honoraires à la somme de 22 835 francs ; qu'en aggravant son sort sur son seul recours, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roger Z..., qui avait été désigné comme expert par le juge d'instruction, a réclamé, au titre de ses honoraires, la somme de 32 299 francs ; que le magistrat instructeur ayant taxé son mémoire à la somme de 22 835 francs, Z... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ; Attendu que, saisie de ce recours, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, réduit à 12 519 francs le montant des honoraires dus à l'expert ; Mais attendu qu'en réformant ainsi la décision entreprise dans un sens défavorable à l'appelant, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 9 avril 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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