Tribunal Administratif de Nice, 17 décembre 2024. 2304042
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2304042
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, la société par actions simplifiée Snowludique, représentée par son président, conteste devant le tribunal une décision par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide " gaz électricité " au titre des mois de novembre et de décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3.La société par actions simplifiée Snowludique conteste devant le tribunal une décision par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide " gaz électricité " au titre des mois de novembre et de décembre 2022 et sollicite en conséquence le réexamen de sa demande au titre de ces mêmes périodes. Toutefois la requête de la SAS Snowludique est dépourvue de circonstances de fait et de moyens de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de la SAS Snowludique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Snowludique.
Fait à Nice, le 17 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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