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Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2428671

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428671

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Taallah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et de le munir d'une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (). ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 921-3 de ce code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 août 2024, par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, lui a été notifié le jour-même. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Si M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 22 août 2024, cette demande n'a pas été susceptible de proroger le délai de recours contentieux de sept jours qui était expiré, le 28 octobre 2024, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 2 décembre 2024. La magistrate désignée, E. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8

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