Texte intégral
N° RG 22/03255 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGBJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00788
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 05 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
assisté de Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] - [Localité 4] - [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, en tant que maladie professionnelle, une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, déclarée par M. [S] [W] le 9 mai 2019.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 1er février 2021 la consolidation de l'état de santé de M. [W] et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5 % par décision du 12 février 2021.
L'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a maintenu ce taux, en sa séance du 21 mai 2021.
M. [W] avait saisi entre temps le tribunal judiciaire de Rouen d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal a :
- dit que les séquelles de la maladie professionnelle justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP de 9 %, dont 1 % de taux professionnel,
- prononcé l'exécution provisoire,
- condamné la caisse aux dépens.
M. [W] a relevé appel du jugement le 6 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- réévaluer le taux d'IPP à 15 % et lui attribuer un taux professionnel au minimum de 5 %,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'au regard d'une épaule atteinte au niveau de sa fonctionnalité, d'un craquement important, d'une rotation interne faisant apparaître une raideur et d'une limitation de l'antépulsion et de l'abduction due à la douleur, il n'est pas compréhensible que le médecin consultant désigné par le tribunal ait retenu un taux d'IPP de 8 %, soit un taux inférieur à ce qu'indique le barème indicatif d'invalidité au titre de la limitation légère de tous les mouvements.
Il sollicite en outre l'attribution d'un taux professionnel au motif qu'il exerce la profession de carreleur et que sa maladie a une incidence sur son métier. Il expose qu'à la date de consolidation de son état de santé, le médecin du travail envisageait une inaptitude ; qu'une tentative de reprise du travail a eu lieu avec des restrictions médicales importantes et qu'une inaptitude définitive a été prononcée quelques mois plus tard, en lien avec sa maladie professionnelle et non avec l'arrêt de travail non professionnel dont il a bénéficié. Il précise avoir pris sa retraite le 30 septembre 2021, à l'âge de 62 ans, parce qu'il avait été licencié pour inaptitude et qu'il ne pouvait plus exercer son métier, ce qui lui a causé un préjudice, dès lors qu'il aurait pu bénéficier du dispositif de coefficients de solidarité et majorants prévu par l'accord national interprofessionnel relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF.
Par conclusions remises le 21 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [W] de ses demandes,
- le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le taux de 10 à 15 % prévu par le barème des accidents du travail concerne la limitation légère de tous les mouvements et que la commission médicale de recours amiable a constaté l'absence d'amyotrophie, une mobilité de l'épaule quasi normale et des craquements en rapport avec l'arthrose. Elle rappelle que l'appréciation de l'état séquellaire de l'assuré ne peut être réalisée qu'à la lumière des éléments médicaux contemporains de la date de consolidation. Elle ajoute que les douleurs ont bien été prises en compte par le médecin consultant désigné par le tribunal.
Elle fait valoir en outre qu'à la date de consolidation, aucune incidence professionnelle ne peut être établie puisque l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance-maladie du 2 février au 14 avril 2021, a repris le travail le 15 à la suite d'un avis d'aptitude, a de nouveau perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance-maladie du 3 juin au 30 septembre 2021 puis perçoit sa pension de retraite depuis le 1er octobre. Elle fait observer que l'avis d'inaptitude a été établi par le médecin du travail postérieurement à la date de consolidation, si bien qu'elle s'oppose à la majoration du taux professionnel de 1 % attribué par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime, de sorte qu'il ne peut être tenu compte d'éléments médicaux postérieurs qui révéleraient une aggravation de l'état de santé par rapport à la consolidation ou établis à une période antérieure quand l'état de santé était encore évolutif.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu comme séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs droite traitée chirurgicalement chez un droitier, la persistance d'une limitation légère des mouvements de l'épaule.
Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2), la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant est évaluée entre 10 et 15 %.Les mesures normales des mouvements sont les suivantes :
- élévation latérale : 170°
- adduction : 20°
- antépulsion : 180°
- rétropulsion : 40°
- rotation interne : 80°
- rotation externe : 60°.
La limitation des mouvements est considérée comme légère lorsque l'élévation latérale (ou abduction) et l'antépulsion (bras levé vers l'avant du corps) sont supérieures à 90°.
Il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, rédigé par le médecin-conseil de la caisse le 1er février 2021, que la date de constatation de la maladie professionnelle est le 3 novembre 2018, que l'assuré présente des douleurs antéro-postérieures de l'épaule quasi permanentes, qu'il reçoit un traitement antalgique (Dafalgan), qu'il existe un craquement à la mobilisation de l'épaule, que le port de charges est impossible et qu'il a du mal à dormir du côté droit. Le médecin n'a pas relevé d'amyotrophie et a noté une abduction de 150°, une antépulsion de 160°, une rotation externe et une rétropulsion normales. Il précise que les mouvements complexes sont réalisés. Il mentionne un passage en arrêt maladie pour l'arthrose de l'épaule jusqu'à la retraite le 1er septembre 2021.
En février 2021, le rhumatologue de l'appelant indique que les amplitudes articulaires sont sensiblement normales avec une douleur au-delà de 90° d'abduction.
La commission médicale de recours amiable a estimé que la mobilité de l'épaule était quasi normale et que les craquements étaient en rapport avec l'arthrose de l'épaule.Le médecin consultant désigné par le tribunal a confirmé les amplitudes relevées par le médecin-conseil mais a indiqué que la rotation interne faisait apparaître une raideur. Il a précisé que l'antépulsion et l'abduction étaient limitées par la douleur et qu'au regard de l'atteinte de la fonctionnalité de l'épaule, un taux d'IPP de 8 % était justifié.
S'il est constant qu'à la date de la consolidation, M. [W] a, de fait, une limitation de l'élévation latérale à 90° du fait des douleurs persistantes, pour autant la faible limitation de l'antépulsion, la réalisation des mouvements complexes et la mobilité quasi normale justifient le taux de 8 %.
S'agissant du taux professionnel sollicité, à la date de la consolidation, M. [W] n'avait pas encore vu le médecin du travail. Cependant, le médecin-conseil de la caisse, avait déjà constaté l'impossibilité de porter des charges, ce qui rendait hautement probable l'impossibilité pour le salarié de continuer à exercer sa profession de carreleur. Il existe dès lors une incidence professionnelle des séquelles de la maladie professionnelle. Compte tenu de cette situation, de l'impossibilité pour l'assuré d'exercer une profession qui ne soit pas manuelle au regard de sa carrière professionnelle, de son âge et du fait qu'il ne justifie pas du préjudice économique allégué en lien avec l'accord national interprofessionnel relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF, il convient de fixer le taux professionnel à 3 %.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée, sur le même fondement, à payer à M. [W] une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 5 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le taux d'IPP de M. [S] [W] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 9 mai 2019 à 11 %, dont 3 % pour le taux professionnel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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