Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02118 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JXB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00418
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I], [C] [G], co-indivisaire,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 15]
Madame [S], [O] [G], co-indivisaire,
demeurant [Adresse 12] - [Localité 10]
Madame [A], [L] [G] épouse [U], co-indivisaire,
demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
Madame [F], [K] [G], co-indivisaire,
demeurant [Adresse 11] - [Localité 13]
Monsieur [P] [G], co-indivisaire,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [H], [W], [X] [G], co-indivisaire,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
tous représentés par Me Jean-François BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0244
ET :
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [J] [D], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société D.A. en remplacement de la la SELAFA MJA, INTERVENANTE VOLONTAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 14]
représentée par Maître Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P311
Monsieur [T] [Z],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 16]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er janvier 2018, Monsieur [P] [M] [G], Madame [A] [G], Monsieur [I] [G], Madame [F] [G] et Madame [S] [G], constituant l'indivision [G], ont consenti à la SARL D.A., dont le gérant est Monsieur [T] [Z], un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 16].
Le 16 juillet 2024, le liquidateur judiciaire de la société D.A. a notifié aux indivisaires la résiliation du contrat.
Par acte signifié le 9 décembre 2024, Monsieur [P] [M] [G], Madame [A] [G], Monsieur [I] [G], Madame [F] [G], Monsieur [H] [G] et Madame [S] [G] (ci après l'indivision [G]) ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY Monsieur [T] [Z], aux fins de voir :
juger que Monsieur [Z] occupe le local sans droit ni titre ;ordonner l'expulsion de Monsieur [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors du local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 16], à défaut de restitution volontaire dans les 15 jours de la signification de la décision, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et passé le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;outre la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens, qui pourront être récouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 février 2025.
A cette audience, l'indivision [G] maintient ses demandes.
Elle explique que la SARL D.A. a été mise en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de CRETEIL du 20 septembre 2022, confirmée par la cour d'appel de PARIS par arrêt du 28 mars 2023.
Elle ajoute que bien que le contrat de bail ait été résilié suivant décision du liquidateur du 16 juillet 2024, Monsieur [Z] continue d'exploiter les lieux.
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL D.A., est intervenu volontairement à l'instance mais explique à l'audience qu'elle n'a pas notifié ses conclusions au défendeur.
Elle indique solliciter l'expulsion de Monsieur [Z] et sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné, Monsieur [Z] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la société ASTEREN
Il convient, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l'intervention volontaire de la société ASTEREN, es qualité, qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Toutefois, selon l'article 15 du code de procédure civile, “Les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense”.
Or, en l'espèce, la SELARL ASTEREN n'a pas notifié ses conclusions au défendeur.
Ses demandes seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur la demande d'expulsion
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Et l'article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, l'indivision [G] justifie qu'elle est propriétaire du local situé [Adresse 4] à [Localité 16].
Elle démontre également que le 16 juillet 2024, le liquidateur de la société D.A. a procédé à la résiliation du contrat de bail et que, tel que cela résulte d'un procès-verbal de constat établi le 23 septembre 2024 par Maître [R] [B], commissaire de justice, Monsieur [Z] exploite actuellement les locaux.
Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui, incontestablement irrégulière, constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, le trouble manifestement illicite justifie de faire droit à la demande d'expulsion, seule mesure de nature à le faire cesser.
L'expulsion de Monsieur [Z] sera donc ordonnée, selon les modalités fixées au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z], succombant, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité commande d'allouer à l'indivision [G] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l'intervention volontaire de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [D] ;
Déclarons irrecevables les demandes de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [D] ;
Constatons que Monsieur [Z] occupe, sans droit ni titre, le local situé [Adresse 4] à [Localité 16] ;
Ordonnons l'expulsion hors de ce local de Monsieur [Z], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Disons que les biens et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Monsieur [Z] à supporter la charge des dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] à payer à l'indivision [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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