Texte intégral
N° RG 22/06434 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQYP
Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 08 août 2022
RG : 21/00909
[I]
C/
[C]
S.A.S. AGENCE CENTRALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Mai 2023
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 06 Juillet 1955 à [Localité 7] (Syrie) (99)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
INTIMÉS :
M. [U] [C]
né le 27 Mai 1948 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2206
S.A.S. AGENCE CENTRALE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d'appel le 26 octobre 2022 à personne morale
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023
Date de mise à disposition : 17 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
L'immeuble sis [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété. Il comporte sept lots.
M. [U] [C] a indiqué en son assignation être propriétaire du lot n°1, local commercial situé au rez-de-chaussée et le lot n°4, cave au sous-sol. Il est en réalité propriétaire indivis de ces lots. Les lots correspondent à 424/1000 èmes et 27/1000 èmes de la copropriété.
M. [T] [I] est propriétaire des lots :
- n°2, appartement occupant la totalité du premier étage.
- n°3, correspondant aux combles non aménagées accessibles depuis cet appartement.
- n°5, et n°6, deux caves en sous-sol.
Les lots correspondent à 417/1000 èmes, 48/1000 èmes,12/1000 èmes et 26/1000 èmes de la copropriété.
M. [T] [I] dispose par ailleurs d'un droit de jouissance exclusif de la cour de l'immeuble, lot n°7, cette cour assurant la circulation depuis le passage [M] [H] [J] au local commercial (lot n°1) et à la cave lot n°4.
[U] [C] a fait assigner [T] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de solliciter sa condamnation sous astreinte à retirer des aménagements effectués dans les parties communes de l'immeuble sans autorisation, et à les remettre en état.
[T] [I] a assigné en intervention forcée la société Agence Centrale prise en sa qualité de syndic de l'immeuble.
Par ordonnance du 8 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, a :
- Ordonné la jonction des procédures 22/01079 et 21/00909 et dit qu'elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro ;
- Constaté que M. [U] [C] justifie de sa qualité à agir ;
- Condamné M. [T] [I], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de trois mois à l'issue de laquelle il sera éventuellement procédé à sa liquidation à :
* retirer la serrure supplémentaire installée sur la porte d'entée de la cour depuis le passage [M] [H] [J],
*retirer le videophone installé à côté de la porte d'entrée,
*retirer tout meuble et materiel entreposés dans le couloir d'accès aux caves, parties communes de l'immeuble, empéchant son accès à sa propre cave,
*retirer tout meuble et materiel entreposés dan la cour commune de l'immeuble (et empêchant l'ouverture des fenêtres du local lui appartenant),
*de façon générale, remettre les parties communes de cet immeuble dans leur état initial et retirer tout bien appartenant à M. [I] (comme ses poubelles),
*remettre la toiture en son état initial en retirant les deux velux,
*remettre son balcon en son état initial, en démontant son agrandissement et la véranda,
*retirer les carreaux translucides installés sous la plaque en tôle devant la porte d'entrée de son local commercial.
- S'est déclaré incompétent pour connaitre du surplus des demandes de M. [U] [C] (mesures in futurum, dommages et interêts) ;
- Condamné M. [T] [I] à verser à M [U] [C] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [T] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des constats d'huissier établis par Maître [D] [B] en date des 30 octobre 2019, 27 août 2020 et 24 avril 2021.
Le premier juge a principalement considéré :
- que M. [C] justifiait de sa qualité de copropriétaire indivis au sein de l'immeuble, qu'il est recevable dans son action individuelle motivée par une atteinte portée aux parties communes dès lors que cette atteinte s'accompagne d'une entrave à la jouissance dans la propriété de ces parties communes, que sa seule obligation est d' informer le mandataire du syndicat de l'action entreprise.
Sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965 :
- que des travaux objets d'un procès-verbal de constat ont affecté les parties communes sans autorisation préalable d'une assemblée générale,
- que l'usage abusif des parties communes est constitutif d'un trouble manifestement illicite,
- que M. [I] ne justifie pas être propriétaire du couloir entre les caves partie commune,
- qu'une expertise n'est pas nécessaire.
Par déclaration régularisée le 26 septembre 2022, M. [T] [I] a interjeté appel de l'entier dispositif à l'exception de la jonction des procédures.
Par conclusions régularisées le 16 novembre 2022, M. [T] [I] sollicite voir :
Vu l'article 815-3 du Code Civil,
Vu les articles 514-1 et 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Infirmer l'ordonnance du 28/08/2022 dans ses dispositions attaquées,
Dire que la décision à intervenir est opposable à la SAS Agence Centrale en sa qualité de syndic,
Condamner M. [U] [C] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait principalement valoir :
- L'absence de qualité à agir de M. [U] [C] en application de l'article 815-3 du Code civil. M. [C] se présente comme unique copropriétaire et non comme un copropriétaire indivis. L'action constitue un acte d'administration de l'indivision soumis aux dispositions de l'article 815-3 du Code civil, qui ne peut être réalisé que par le propriétaire indivis, bénéficiant d'au moins les 2/3 des quotes-parts indivises. M. [U] [C] ne produit aucun élément démontrant de manière certaine, la nature de ses droits de propriété.
- L'incompétence du juge des référés sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile.Les travaux de remise en état sollicités par M. [U] [C] ne s'imposent ni pour prévenir un dommage imminent ni pour faire cesser un trouble manifestement illicite, dont il ne fait nullement état.
- La possibilité de régularisation des travaux par une assemblée générale future.
- la désignation d'un mandataire ad hoc sollicitée par M. [I] et qui sera chargé d'organiser une assemblée générale afin de faire désigner un syndic professionnel, la copropriété semblant dépourvue d'un syndic bénévole.
- En présence d'une copropriété à deux lots l'article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 permet au copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix de prendre seul une décision relevant de l'article 25. Il serait inéquitable de retenir un trouble manifestement illicite commis par le copropriétaire ne disposant pas des deux tiers des voix.
- Il existe des contestations sérieuses sur les travaux de remise en état exigées.
- Sur l'accès à la cave de M. [U] [C] : M. [C] a omis de préciser qu'il traverse une des deux caves de M. [I] pour aller à sa propre cave. L'encombrement constaté se trouve dans une cave de M. [I].
- une expertise est sollicitée.
Les conclusions ont ensuite développé les explications de M. [I] sur les faits et travaux reprochés.
Par conclusions d'intimé n°1 régularisées le 25 novembre 2022, M. [U] [C] sollicite voir :
Vu les articles 3, 9, 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu les procès-verbaux de constats d'huissier du 30 octobre 2019, 27 août 2020 et 24 avril 2021,
Vu l'ordonnance de référé du 8 août 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 8 août 2022 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a déclaré sa demande recevable et bien fondée, et jugé que Monsieur [C] justifie de sa qualité à agir.
Et en conséquence :
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 8 août 2022 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a condamné M. [T] [I] à :
- retirer la serrure supplémentaire installée sur la porte d'entrée de la cour depuis le
passage [M] [H] [J],
- retirer le vidéophone installé à côté de la porte d'entrée,
- retirer tout meuble et matériel entreposés dans le couloir d'accès aux caves, parties
communes de l'immeuble, empêchant l'accès de M. [C] à sa propre cave,
- retirer tout meuble et matériel entreposés dans la cour commune de l'immeuble (et empêchant l'ouverture des fenêtres du local appartenant à M. [C]),
- de façon générale, remettre les parties communes de cet immeuble dans leur état
initial, et retirer tout bien appartenant à M. [I] (comme ses poubelles),
- remettre la toiture en son état initial, en retirant les deux vélux,
- remettre le balcon en son état initial, en démontant son agrandissement et la véranda,
- retirer les carreaux translucides installés sous la plaque en tôle devant la porte d'entrée du local commercial de M. [C].
ASSORTIR cette condamnation sous une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard à compter du huitième jour de signification de l'arrêt à intervenir,
INFIRMER l'ordonnance de référé du 8 août 2022 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] de ses autres demandes, et, statuant à nouveau :
- FAIRE INTERDICTION à M. [T] [I] de procéder à l'avenir, à l'installation de tout matériel ou tout aménagement dans les parties communes de l'immeuble ou affectant les parties communes de l'immeuble ou leur aspect extérieur, sous peine de nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard pour toute infraction constatée par acte d'huissier ;
- CONDAMNER M. [T] [I] à lui payer la somme de 1 000 € pour résistance abusive, au vu des sommations et mises en demeure successives qui lui ont été adressées en vain ;
- CONDAMNER M. [T] [I] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts à valoir sur leur préjudice de jouissance en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.
DEBOUTER M. [T] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [T] [I] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [T] [I] à lui régler les entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût des constats d'huissier établis par Maître [D] [B] en date du 30 octobre 2019, 27 août 2020 et 24 avril 2021 ; en confirmant l'ordonnance de référé du 8 août 2022 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon.
Au soutien de ses prétentions M. [U] [C] fait valoir :
- Sur son prétendu défaut de qualité à agir :
Il produit son titre de propriété, l'acte authentique du 22 décembre 2006 étant à la fois le règlement de copropriété et son titre de propriété. Le relevé des formalités de la publicité foncière justifie que, désormais, seuls M. [U] [C] et M. [N] [C] sont les autres copropriétaires de cet immeuble.
Chaque copropriétaire peut agir seul pour faire cesser une atteinte aux parties communes de l'immeuble et chaque co-indivisaire peut prendre seul des mesures conservatoires sur le bien indivis. L'action a pour objet de préserver la disposition des parties communes de l'immeuble. [N] [C] qui habite à Taiwan ne s'occupe pas de ce bien indivis. M. [C] l'a informé sans réponse. Seul Monsieur [U] [C] assure la gestion et l'administration de ce bien indivis.
- Sur la prétendue incompétence du juge des référés :
Dès lors qu'un copropriétaire a effectué sans autorisation des autres copropriétaires des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, il en résulte un trouble manifestement illicite. Peu importe que cette autorisation pourrait intervenir ultérieurement.
Une ratification judiciaire, prévue par l'article 30, n'est possible que si les travaux n'ont pas encore été réalisés. Dans les petites copropriétés de deux copropriétaires, il n'est pas obligatoire d'avoir un syndic. En l'absence de syndic, l'article 41-11 de la loi du 10 juillet 1965 permet à chaque copropriétaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour la prise de toutes décisions. Monsieur [I] était donc parfaitement en mesure de convoquer une assemblée générale pour solliciter l'autorisation de ses travaux dans les parties communes, en application de l'article 41-18 susvisé.
Enfin, selon l' 41-16 Les décisions relevant de la majorité des voix prévu par l'article 24 peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix ; les décisions relevant de la majorité des voix prévu par l'article 25 peuvent être prises par le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix.
Monsieur [I] verse aux débats une décision de la cour d'appel de Lyon du 8 février 2022 faisant droit à sa requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, la société AGENCE CENTRALE SAS a été désignée en qualité de syndic de cet immeuble.
Le constat du 2 août 2021, de Maître [D] [B], huissier de justice, révèle M. [I] a procédé récemment à l'installation d'une véranda sur l'extension du balcon sans aucune autorisation de la copropriété, alors qu'elle modifie sensiblement l'aspect extérieur de l'immeuble et occasionne une forte perte de luminosité dans la cour du local du rez-de-chaussée appartenant à Monsieur [C].
Les conclusions ont détaillé les faits et travaux reprochés.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de M. [U] [C] :
Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, l'article 815-2 du Code civil prévoit que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Enfin, il est de jurisprudence constante en considération de l'article 15 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965 qu'un copropriétaire peut agir individuellement pour faire cesser une atteinte portée aux parties communes de l'immeuble.
Même si il s'est initialement présenté comme propriétaire et non propriétaire indivis, M. [C] a justifié notamment par une attestation notariée de sa qualité de copropriétaire indivis de plusieurs lots de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 8].
Son action visant des travaux ou installations portant sur les parties communes de la copropriété, et pour certains, travaux affectant l'aspect exterieur de l'immeuble sans autorisation de l'assemblée générale, elle est recevable.
Sur les demandes de M. [C] :
M. [C] vise l'article 809 alinéa 1 du Code civil qui n'est plus d'actualité puisque c'est désormais l'article 835 du même code qui s'applique en ses lieux et place.
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'execution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que :
« I. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble.
En l'espèce, le règlement de copropriété indique notamment que les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Elles appartiennent individuellement à l'ensemble des copropriétaires, chacune pour la quote-part de droit afférent à chaque lot ainsi qu'il est indiqué dans l'état descriptif de division. Le règlement précise que les parties communes comprennent notamment la totalité du sol des parties construites de la cour, les couvertures du bâtiment, les balcons ou terrasses, loggias, les descentes, couloirs et dégagement des caves.
Aucun des deux copropriétaires ne dispose des 2/3 des voix.
Il est établi par les pièces produites, notamment constat d'huissier, et par ailleurs non contesté par M.[I] que ce dernier a réalisé ou fait réaliser sans autorisation de l'assemblée générale des travaux impactant les parties communes :
- pose de vélux,
- agrandissement d'un balcon et installation de véranda,
- installations de vidéophone à côté de la porte d'entrée,
- changement de serrure,
- pose de carreaux devant une porte du lot de l'indivision [C].
La réalisation de ces travaux non autorisés sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite peu importe que certains ne porteraient pas préjudice à l'autre copropriétaire, qu'ils puissent lors d'une assemblée générale future faire l'objet d'une demande de M. [I]. Peu importe également le fait que selon M. [I] les travaux effectués amélioreraient l'immeuble et si il invoque au visa de l'article 41-16 de la loi du 10 juillet 65 la possibilité pour chaque copropriétaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation de l'immeuble en copropriété, ses seules affirmations selon lesquelles l'agrandissement du balcon permet de limiter les inondations et donc de protéger les caves et les murs extérieurs de la copropriété ne démontrent pas de la nécessité de ces travaux. Peu importe également que l'installation d'un interphone avec vidéo constitue une mesure de sécurité pour M. [I] et sa famille. Il ne pouvait se dispenser de solliciter l'accord de l'assemblée générale.
M. [I] conteste la pose d'un verrou supplémentaire sur la porte d'entrée indiquant que les trois verrous ont toujours existé tout en reconnaissant avoir changé la serrure de la porte d'entrée afin qu'il soit compatible avec son interphone.
Le changement de la serrure, partie commune, sans autorisation de la copropriété et sans aucune urgence démontrée, de plus en entravant l'accès du second copropriétaire, ce que reconnait M. [I] en ses conclusions constitue également un trouble manifestement illicicte.
Par ailleurs, si M. [I] a un droit de jouissance exclusif sur la cour de l'immeuble, le sol est une partie commune. Le retrait des carreaux translucides devant la porte d'entrée du lot n°1 installé sans autorisation de l'assemblée générale constitue lui aussi un trouble manifestement illicite. L'argument selon lequel ces carreaux ont été posés pour boucher un trou par lequel des rats ont pu passer et par lequel de l'eau a pu se déverser dans la cave de l'appelant ne repose que sur les seules affirmations de M. [I].
Concernant la cave de M. [U] [C], M. [I] soutient que seule sa cave privative est encombrée soutenant que M. [C] doit traverser son espace privatif pour accéder à sa propre cave. M. [I] ne produit pas son titre de propriété et la promesse de vente du 1er février 2018 à son profit ne confirme pas ses dires. Ceux-ci sont par ailleurs contredits par le règlement de copropriété sus évoqué. Une expertise judiciaire aux fins de confirmer que l'espace encombré est privatif et aux fins de définir toute solution utile n'est pas justifiée par un motif légitime exigé par l'article 145 du Code de procédure civile.
Si de plus, l'appelant invoque un procès-verbal de constat du 27 août 2020 selon lequel le couloir d'accès aux caves est dégagé, en réalité le constat du huissier indique notamment qu'une tringle et des rideaux ont été installés entre le couloir et la porte de la cave, que l'espace est également encombré de tapis, de meubles fixés au mur, de nombreux sacs de granulés entreposés au sol.
Par ailleurs, M. [I] ne conteste pas l'affirmation de M. [C] lui reprochant de laisser des objets dans les parties communes mais soutient avoir pu constater la présence d'éléments appartenant à M. [C] ou à son locataire dans les parties communes ou dans la cour dont il a la jouissance exclusive.
Il ne produit cependant qu'une copie de deux photographies sans date qui selon M. [C] correspond aux mêmes objets que ceux mentionnés dans le constat d'huissier du 2 août 2021 et bloquant l'ouverture des deux fenêtres de la porte arrière de son local commercial.
L'intimé précise ainsi qu'à écouter l'appelant, le locataire aurait lui-même bloqué l'ouverture des fenêtres de son local.
Il convient donc, pour faire cesser le trouble manifestemet illicite de faire droit à la demande de remise en état. Une astreinte est nécessaire pour garantir l'exécution de la décision. Le montant de 50 € par jour passé un délai de trois mois est adapté et proportionné.
Si M. [C] demande également de faire interdiction à M. [I] de procéder à l'avenir, à l'installation de tout matériel ou tout aménagement dans les parties communes de l'immeuble ou affectant les parties communes de l'immeuble ou leur aspect extérieur, cette demande qui ne repose que sur un trouble éventuel ne peut en la présente instance en référé aboutir. La cour confirme la décision attaquée ayant rejeté cette demande.
La résistance abusive invoquée du fait de l'envoi par M. [C] d'une lettre le 2 août 2019 dont la forme recommandée n'est pas démontrée, échec d'une conciliation et certes lettre recommandée adressée par le conseil du bailleur le 20 avril 2021, n'est pas suffisamment caractérisée.
La demande de provision en titre d'un préjudice de jouissance est elle aussi insuffisamment caractérisée.
Sur les mesures accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant, M. [I] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Les frais de constat d'huissier produits aux débats ne sont pas des dépens mais des frais irrépétibles.
En équité, la cour infirme sur l'article 700 du Code de procédure civile et condamne M. [I] à payer à M. [U] [C] une somme globale de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Si M.[I] sollicite voir dire la décision à intervenir opposable à la SAS Agence Centrale en sa qualité de syndic, intervenant forcé, la SAS Agence Centrale est partie intimée en la procédure. La demande d'opposabilité est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée, sauf sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [I] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne M. [T] [I] à payer à M. [U] [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT