Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 février 2024. 2308265
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2308265
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, et des pièces du 11 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Dole, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, à défaut l'enjoindre à réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi de la situation médicale de Mme B ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
- et les observations de Me Dole, avocate de Mme B.
Mme B a transmis une note en délibéré le 17 février 2024, dont le tribunal a pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1949, est régulièrement entrée en France le 16 mars 2020, titulaire d'un visa C multi-entrées en cours de validité. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée à partir du 11 juin 2020, et renouvelée jusqu'au 2 février 2021. Par courrier du 27 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 19 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 74 ans à la date de la décision contestée, est divorcée et mère de trois enfants de nationalité française, nés entre 1970 et 1975 et résidant tous en France. Elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2020, et effectuait alors des visites régulières chez ses enfants en France, alors qu'elle était titulaire d'un visa multi-entrées. Elle justifie être entrée régulièrement sur le territoire et être hébergée chez sa fille. Elle établit également ne plus disposer d'attache familiale en Algérie depuis le décès de ses parents, survenu en mai 2021. Dans ces circonstances particulières, elle est fondée à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que Mme B soit admise au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, présidente,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
D. Merri
Le président,
P. ReesLa greffière,
S. Siamey
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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