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Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-85.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.091

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 juin 1996, qui, pour appels téléphoniques malveillants et réitérés, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'appels téléphoniques malveillants ou d'agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; "aux motifs, propres ou repris des premiers juges, qu'il résulte des pièces du dossier, notamment d'une mise sous surveillance de la ligne téléphonique de Lionel X..., kinésithérapeute à Grans, que ce dernier a reçu, entre septembre 1994 et juin 1995, de nombreux appels malveillants sur sa ligne professionnelle se traduisant soit par des insultes et autres insanités, soit par un raccrochage immédiat; que ces appels réitérés sur plusieurs mois et notamment au jour visé dans la prévention à 10 h 10 et 11 h 07, ne sauraient, de par leur nombre et leur contenu, résulter d'une simple erreur mais bien d'une volonté de nuire en entraînant, outre un traumatisme psychologique évident, un dysfonctionnement dans l'activité professionnelle de Lionel X... obligé d'interrompre les soins auxquels il était en train de se livrer pour répondre au téléphone; que le prévenu ne s'est pas contenté, comme il le prétend, de composer, à trois reprises depuis son appareil téléphonique, le numéro de Lionel X... et qu'il soutient vainement que chez celui-ci, c'est un répondeur qui s'est mis en route et qu'il n'y a eu ni conversation, ni message; qu'il est, au contraire établi par les pièces de la procédure que, outre les appels du 26 octobre 1994 expressément visés à la prévention, au nombre de trois, neuf autres appels provenant du téléphone portable du prévenu (91.97.34.47) ont été enregistrés à destination du téléphone de Lionel X... (90.55.80.62) les deux jours suivants 27 et 28 octobre 1994 ; qu'un autre appel a été enregistré à la date du 14 août 1995; qu'au surplus, compte tenu de la multiplicité des appels et surtout de leur teneur, s'agissant, notamment, d'injures telles que "petit con, enculé de pied noir, connard...", non seulement ces appels ont, à l'évidence, un caractère malveillant, mais encore ils ont troublé la tranquillité de Lionel X..., lequel a donné, à cet égard, toutes précisions utiles tant aux gendarmes qu'à l'audience sur les conséquences importantes de ces appels tant sur sa vie personnelle que professionnelle; que le prévenu soutient encore inutilement que, si Lionel X... avait été véritablement victime de communications malveillantes, il n'aurait pas manqué de les enregistrer, alors que, précisément, c'est ce qu'a fait Lionel X..., comme cela résulte de ses deux procès-verbaux d'audition des 8 août 1995 et 25 novembre 1995; qu'ainsi, l'infraction reprochée au prévenu est établie dans tous ses éléments constitutifs ; "1 - alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis; que cette règle de droit interne fait partie intégrante du droit au procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que Thierry Y... a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel valant citation à personne dans les formes prévues par l'article 390-1 du Code de procédure pénale pour avoir "à Grans, le 26 octobre 1994, passé des appels téléphoniques malveillants ou commis des agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité de Lionel X..." et que, dès lors, en se saisissant de faits qui, à les supposer établis, auraient été commis entre septembre 1994 et juin 1995 en dehors de toute comparution volontaire du prévenu sur ces faits nouveaux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense ; "2 - alors que, pour être passible de sanctions pénales, les appels téléphoniques doivent revêtir selon les dispositions de l'article 222-16 un caractère malveillant; qu'eu égard à l'extension de leur saisine à laquelle ont eu recours les juges du fond, leurs motifs ne permettent pas à la Cour de Cassation de déterminer s'ils ont constaté que les appels du 26 octobre 1994, seuls compris dans la prévention, avaient eu un caractère malveillant et que, dès lors, la cassation est encourue pour manque de base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'appels téléphoniques malveillants ou d'agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; "aux motifs que, compte tenu de la multiplicité des appels et surtout de leur teneur, s'agissant notamment d'injures telles que "petit con, enculé de pied noir, connard...", non seulement ces appels ont, à l'évidence, un caractère malveillant, mais encore ils ont troublé la tranquillité de Lionel X..., lequel a donné, à cet égard, toutes précisions utiles tant aux gendarmes qu'à l'audience sur les conséquences importantes de ces appels tant sur sa vie personnelle que professionnelle; que le prévenu soutient encore inutilement que si Lionel X... avait été véritablement victime de communications malveillantes, il n'aurait pas manqué de les enregistrer alors que, précisément, c'est ce qu'a fait Lionel X..., comme cela résulte de ses deux procès-verbaux d'audition des 8 août 1995 et 25 novembre 1995 ; "1 - alors que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis par des motifs appropriés; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le demandeur faisait valoir "qu'il contestait formellement les faits qui lui étaient reprochés et que si Lionel X... avait été véritablement victime de communications malveillantes, il n'aurait pas manqué (surtout disposant d'un répondeur) d'enregistrer lesdites communications, que l'examen des voix aurait permis aujourd'hui de formellement disculper le concluant"; que ce chef péremptoire concernait explicitement les règles d'administration de la preuve dans le procès pénal et notamment le respect du principe du contradictoire et qu'en se bornant à faire état de ce que la partie civile avait procédé à des enregistrements sans s'expliquer sur le point de savoir si elles les avaient ou non versés au débat et s'ils avaient pu faire l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu la portée des conclusions dont elle était régulièrement saisie et y a répondu par un motif inopérant en sorte que la cassation est encourue ; "2 - alors que le juge correctionnel ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui; que la Cour de Cassation est en mesure de constater par l'examen des deux procès-verbaux d'audition de la partie civile cités par l'arrêt et de la procédure, que les enregistrements en cause n'ont été ni saisis, ni transcrits et n'ont fait l'objet que d'une audition hors procès-verbal par les policiers chargés de l'enquête; qu'il ne résulte d'aucun des motifs des premiers juges ou de la cour d'appel qu'ils ont fait l'objet d'un débat contradictoire et que, dès lors, la cour d'appel, qui a cru pouvoir faire état de l'existence d'un élément de preuve qui n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire, a méconnu les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale et privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Thierry Y... coupable, dans les termes de la prévention, d'appels téléphoniques malveillants et réitérés envers Daniel X..., l'arrêt attaqué, tant par motifs propres qu'adoptés, relève que ce dernier a, dans sa plainte initiale du 26 septembre 1994, relaté la fréquence et le contenu des communications injurieuses qui lui étaient adressées par un interlocuteur alors non identifié; qu'au terme des investigations entreprises, Thierry Y... a admis avoir à diverses reprises, et notamment le 26 octobre 1994, par trois fois ce jour-là, appelé la victime mais seulement pour des motifs professionnels, ce que celle-ci a déniés ; Que, même si les juges ont cru devoir rappeler le contexte de l'affaire qui s'est étendue sur plusieurs mois, il ne résulte d'aucun de leurs motifs que le prévenu, dont les explications ne sont pas apparues convaincantes et qui était mû par l'animosité qu'il portait à son confrère nouvellement installé, a été condamné pour des faits non visés par la poursuite dont la limite à la seule journée du 26 octobre 1994 est rappelée tant par le jugement que par l'arrêt ; Qu'en cet état, et dès lors que la cour d'appel n'a ni excédé sa saisine ni retenu des éléments - en l'espèce les enregistrements effectués par la victime et non versés aux débats - que la défense n'a pu combattre, la décision attaquée n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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