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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-18.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.687

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant bâtiment 4, ..., L'Y... Adam (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est 2,rue Chauffours à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), 2°/ de la société Lefèvre, dont le siège social est ... (6e), 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Lefèvre, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 7 janvier 1982, M. X..., salarié de la société Lefèvre, a eu la jambe gauche gravement mutilée par la chute d'un bloc de pierre ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que celui-ci doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les dangers inhérents aux travaux engagés sous sa responsabilité ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas eu faute inexcusable de l'employeur dans l'accident survenu au cours d'une opération de découpage de pierres pourtant reconnue comme dangereuse et en mettant à la charge des seuls salariés les risques inhérents au travail effectué sans faire état des mesures ou des recommandations qui auraient été prises par l'employeur pour éviter ce genre d'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que l'employeur, qui avait conscience du danger, aurait dû attirer l'attention de ses salariés sur la nécessité d'utiliser des cales et exercer une surveillance plus attentive sur les conditions dans lesquelles se déroulaient les opérations au sein de l'entreprise, ce qui aurait créé chez les salariés une conscience plus exacte des règles de sécurité et de l'obligation de s'y soumettre ; que dès lors que l'employeur n'avait pris aucune mesure de sécurité, notamment par la pose d'une barrière autour du plan de travail, la faute du salarié travaillant avec la victime, qui avait omis de placer une cale, était absorbée par celle de l'employeur et ne pouvait exonérer celui-ci de toute responsabilité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la cause unique de l'accident réside dans la faute d'un autre salarié, n'ayant pas la qualité de substitué dans la direction, qui, malgré son expérience professionnelle, avait omis de placer une cale pour empêcher la chute de la tranche de pierre lorsqu'en fin de sciage elle ne faisait plus corps avec le bloc en cours de découpage, imprudence que l'employeur ne pouvait ni prévoir, ni prévenir, ni empêcher ; que le caractère imprévisible d'un tel comportement excluait qu'il pût être fait grief à l'employeur de n'avoir pas pris les mesures propres à le prévenir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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