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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 90-20.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.850

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Guyane), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1 / de M. Claude A..., 2 / de Mme Claude A..., demeurant ensemble "Les Bouygues", route de Saint-Martial, Montauban (Tarn-et-Garonne), 3 / de l'entreprise ECT Exploitation entreprise construction thermique, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), 4 / de M. Adrien de B..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), 5 / de M. Jean C..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), architectes exerçant au sein de la SCP de Santi-Zoppis, 6 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (Lot), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat des époux A..., de Me Boulloche, avocat de MM. de B... et C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'Exploitation entreprise construction thermique et M. Z... ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1990), que les époux A... ayant fait édifier, en 1981, une maison d'habitation avec la participation de la Société d'architectes de Santi-Zoppis, de la société Exploitation entreprise construction thermique (ECT), entrepreneur, et de M. Y..., ingénieur chauffagiste, ont assigné ces constructeurs en réparation des défectuosités de l'installation de chauffage-eau chaude sanitaire ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en se bornant à relever que le système de chauffage n'atteignait pas la température contractuellement prévue, sans préciser l'amplitude du déficit de température constaté ni s'expliquer sur l'incidence des conditions climatiques locales favorables, la région de Montauban ne connaissant que neuf jours en moyenne par an de température inférieure ou égale à -1 , la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé que l'ouvrage était rendu impropre à sa destination et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2 ) qu'en déclarant M. Y... responsable, à la fois, des défectuosités du chauffage et de la production d'eau chaude, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la conception du système de production d'eau chaude ne faisait pas partie du contrat le liant aux époux A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que "l'installation du chauffage et de la production d'eau chaude par système de pompe à chaleur" avait été confiée à M. Y... et que la température des pièces étant insuffisante et la production d'eau chaude impossible en hiver et difficile en été, l'ouvrage construit était rendu impropre à sa destination ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer seul responsable des défectuosités du chauffage-distribution d'eau chaude, alors, selon le moyen, "qu'en exonérant les architectes de toute responsabilité, bien qu'elle ait constaté que "de B... aurait dû, comme l'indique l'expert, contrôler la bonne mise en place de l'isolation et de l'air de la toiture et faire exécuter une fermeture entre la serre et l'escalier, négligences qui ont aggravé la perte de chaleur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que M. Y... n'ayant pas formé de demande en garantie contre la société d'architectes devant la cour d'appel, le moyen n'est pas recevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de "déclarer les trois rapports de l'expert exempts de nullité", alors, selon le moyen, "1 ) que la mission initiale de l'expert avait pris fin avec le dépôt de son rapport le 9 juin 1983 et que seul le juge pouvait décider une extension de sa mission ; que, dès lors, en déclarant que M. X... avait la possibilité d'établir un rapport complémentaire pour rendre compte de ses nouvelles constatations, bien qu'elle ait constaté que cet expert n'avait pas été commis par les ordonnances du 20 juin 1985 et du 14 novembre 1985 pour constater de nouveaux désordres, la cour d'appel a violé les articles 238, 279 et 282 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se contentant de relever que l'expert affirmait avoir convoqué les parties, tout en constatant que, si M. X... avait mentionné dans son deuxième rapport qu'il avait averti toutes les parties et procédé contradictoirement, il ne l'avait pas expressément répété dans son troisième rapport, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le caractère contradictoire desdites opérations d'expertise a été effectivement respecté, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les missions confiées en 1982 et 1983 à l'expert chargé, en 1985, de surveiller la réalisation des réparations urgentes impliquaient la possibilité pour lui de signaler les nouveaux désordres de l'installation, la cour d'appel, qui a retenu que le fait d'invoquer des factures de réfections ne nécessitait pas une nouvelle réunion contradictoire, le Tribunal ayant pu apprécier le bien fondé de ces factures sur leur simple production, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer aux époux A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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