Cour de cassation, 18 octobre 1989. 87-20.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.192
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de Madame Charlotte M., née V.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. M., de Me Garaud, avocat de Mme M., née V., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, pour accueillir la demande principale en divorce de la femme, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux M. à leurs torts partagés, après avoir relevé que le mari était particulièrement nerveux et avait reconnu à l'occasion d'une comparution personnelle qu'il se disputait avec sa femme et que les époux s'injuriaient mutuellement, énonce que se trouvent ainsi établis des faits imputables à chacun des conjoints, constituant une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le second moyen :
Attendu que, pour condamner le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, après avoir relevé la durée du mariage, le temps consacré par l'épouse à l'éducation des enfants et le fait que, sans ressources, elle a été prise en charge par un service municipal d'aide sociale, constate que le mari perçoit une pension et une retraite complémentaire et énonce que, dans ces conditions, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Mme M. ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité et fixer la prestation destinée à la compenser selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre en tenant compte de leur évolution dans un avenir prévisible et a légalement justifié sa décision au regard de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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