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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-20.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.485

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 190, alinéa 1er, et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement, que M. X... a demandé la restitution de la taxe différentielle acquittée pour les années 1992 à 1993 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que l'administration fiscale n'a pas constitué avocat et qu'il convient dès lors de statuer au vu des seuls éléments présentés par le demandeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes du 9 mai 1985 et du 17 septembre 1987 n'ont pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec le Traité ; qu'il s'ensuit que l'action de M. X... n'était pas une action en répétition de l'indu, mais, contestant la taxe elle-même, une action entrant, quelle que soit la date de la réclamation, dans les prévisions de l'article L. 190, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales et que l'article R. 220-2 du même Livre, disposant que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat, était applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Colmar ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1592

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