Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55861 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46NZ
N° : 10
Assignation du :
27 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [M]-[C], [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [I], [Y], [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS - #C1821
DEFENDERESSE
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2018, Monsieur [R] [Z] a donné à bail commercial à Madame [P] des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8], situés au rez-de-chaussée droit avec arrière salle et un sous-sol, pour y exercer l'activité d'institut de massage, ladite location étant consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2018, moyennant un loyer mensuel de 1500 euros hors taxes, révisable annuellement à sa date anniversaire en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par L'INSEE, payable mensuellement et d'avance, ainsi qu'une provision sur charges mensuelle de 130 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2019 auquel est intervenu le bailleur, Madame [P] a cédé son droit au bail à Madame [G]. Celle-ci immatriculée de juillet 2006 à août 2013 au greffe du tribunal de commerce de Périgueux, puis au registre national des entreprises de novembre 2019 à décembre 2023 pour un établissement sis [Adresse 3] à [Localité 8] , n'a cependant jamais été immatriculée au titre de l'activité exercée dans les locaux loués par Monsieur [Z], de sorte qu'il n'y a aucune inscription de créancier sur ce fonds.
Monsieur [Z] est décédé le 17 janvier 2024 laissant pour lui succéder ses deux enfants Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [Z].
Le 12 mars 2024 Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [Z] ont fait signifier à Madame [G] un commandement de payer la somme de 8500 euros, correspondant aux loyers et charges impayés de novembre 2023 à mars 2024.
Le commandement rappelait la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce
Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, les bailleurs suivant exploit du 27 août 2024 ont fait assigner Madame [G] en référé devant le président du tribunal à l'audience du 12 septembre 2024 pour voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 12 avril 2024 ;
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
- dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner Madame [G] au paiement, à titre provisionnel, d'une somme de 17 000 euros, correspondant aux loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes du 1er novembre 2023 au 31 août 2024, demeurés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 8500 euros ;
-fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame[G] à compter du 13 avril 2024 à la somme mensuelle de 1700 euros correspondant au loyer contractuel mensuel augmenté de la provision sur charges, et la condamner au paiement de cette indemnité jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamner Madame [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2024 ;
- condamner Madame [G] au paiement d'une somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [G] cité par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice en application des dispositions des raticles 656 et suivants du code de procédure civile à l'adresse des lieux loués n'a pas comparu.
La présente décision susceptible d'appel sera qualifiée de réputée-contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d'expulsion et ses suites :
l'article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d'ordonner dans tous les cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce,
" Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai."
Il résulte des pièces produites que la locataire était débitrice au 12 mars 2024 , date du commandement délivré par les bailleurs et visant non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l'article L. 145-41 du code de commerce, d'une somme de 8500 euros, correspondant aux loyers de novembre 2023 à mars 2024, soit 1570 euros par mois, et de la somme de 650 euros au titre des provisions sur charges mensuelles de 130 euros.
Il résulte des explications fournies par les bailleurs qu'elle n'a effectué depuis aucun règlement.
Il convient, par suite, de constater la résiliation automatique du contrat de location à la date du 12 avril 2024 par le jeu de la clause résolutoire, figurant à l'article 11 du contrat de bail.
Eu égard à l'ancienneté de l'arriéré locatif et à l'absence de perspective prévisible de désintéressement des bailleurs, ces derniers sont fondés à vouloir reprendre possession, dans les plus brefs délais, des locaux occupés par Madame [G], en obtenant, à défaut de libération volontaire de ceux-ci dans les jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Madame [G] en dépit de la résiliation du bail cause aux bailleurs un préjudice financier incontestable puisqu'ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d'être en mesure de le relouer ;
Ce dommage sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, soit 1700 euros par mois, ladite indemnité étant exigible depuis le 12 avril 2024, date de résiliation automatique de la location, et jusqu'à la reprise effective des lieux.
Sur les demandes de provision :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile donne compétence au président du tribunal judiciaire pour accorder en référé une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Les bailleurs, dont la créance de loyers, charges et indemnités d'occupation s'élevait en principal à la date de l'assignation à 17000 euros sont en droit de solliciter une provision de même montant à valoir sur le montant définitif de l'arriéré locatif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La défenderesse partie perdante sera condamnée aux dépens qui comprendre le coût du commandement de payer délivré le 12 avril 2024.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Madame [G] à supporter, à concurrence de 2500 euros, partie des frais, non compris dans les dépens, que le sdemandeurs ont été contraints d'exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Constatons la résiliation automatique du bail commercial liant Monsieur [M]-[C] [Z] et Madame [I] [Z] à Madame [G] , à la date du 12 avril 2024;
En conséquence, ordonnons l'expulsion de Madame [G], et de tous occupants et biens de son chef du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 8], (situés au rez-de-chaussée droit avec arrière salle et un sous-sol) , à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique.
Fixons à 1700 euros l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due par Madame [G] depuis la date de résiliation du bail.
Condamnons Madame [G] à payer à Monsieur [M]-[C] [Z] et Madame [I] [Z] :
-une provision de 17000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 8500 euros, à valoir sur le montant de sa créance locative et d'indemnités d'occupation arrêtée au 31 août 2024 ;
-une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1700 euros depuis le 1er septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- la somme de 2500 euros, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que le sort des meubles laissés dans les lieux par le locataire sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution par l'huissier de justice chargé des opérations d'expulsion et de reprise des lieux.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Condamnons Madame [G] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement du 12 mars 2024.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment