Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Montpellier ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique dont les conclusions doivent être motivées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été prise en charge au titre de l'assurance-maladie à compter du 3 décembre 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) et indemnisée jusqu'au 29 juin 2006, la date de reprise ayant été fixée au 30 juin 2006 ; que l'assurée ayant contesté cette date, la caisse a mis en oeuvre une expertise technique confiée à M. Z..., lequel a confirmé la date du 30 juin 2006 telle que retenue par le médecin-conseil ; que Mme Y... a saisi la juridiction de sécurité sociale, qui, par un jugement avant dire droit du 13 mars 2007, a ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée à M. A... ;
Attendu que, pour rejeter le recours formé par Mme Y..., l'arrêt retient qu'il ne peut être ordonné qu'une seule nouvelle expertise, que si les conclusions du second expert sont claires, précises et sans ambiguïté, elles sont définitives et s'imposent à tous, et que tel est le cas, en l'espèce, des conclusions du second expert, qui ont répondu clairement à la question posée, et sont venues corroborer celles du premier expert désigné et l'avis du médecin-conseil de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du second expert ne comportaient aucune motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à Mme X... née Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Y... épouse X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, homologué le rapport d'expertise médicale du Docteur A..., et débouté Madame X... de son recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM du GARD ayant fixé la date de reprise d'une activité salariée au 30 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un différend existe ou une contestation survient concernant l'état médical de l'assuré, il donne lieu à une expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État et conformément au régime défini par le Code de procédure civile ; que selon l'article L. 141-2 du même code, quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions susvisées, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ; que cependant, au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; que. Madame X... ayant contesté l'avis du médecin conseil de la caisse l'estimant apte à la reprise d'une activité salariée le 30 juin 2006, cette dernière a, conformément aux dispositions des articles R. 141 1 et suivants du Code de la sécurité sociale, soumis la contestation à un médecin expert désigné contradictoirement ; que Monsieur Z..., désigné en qualité d'expert, a confirmé la date de reprise de travail retenue par le médecinconseil ; qu'il mentionne : « L'anamnèse, l'examen clinique et les documents médicaux permettent de retenir que Madame X..., née en 1963, présente un passé de lombalgies pour lesquels les explorations pratiquées ont mis en évidence des lésions dégénératives banales sans signe d'hernie discale, sans signe de conflit disco-radiculaire et sans canal lombaire étroit. Par ailleurs, il s'est associé un syndrome anxio-dépressif qui évolue actuellement selon un mode mineur. À l'examen du rachis dorsolombaire on ne note pas de syndrome rachidien ou de signe d'atteinte radiculaire. Compte tenu de ces éléments le 30 / 06 / 06 soit après 18 mois d'arrêt de travail l'assurée est apte à reprendre une activité salariée. » ; que, s'agissant d'un arbitrage médical obligatoire, les conclusions de l'expert s'imposent aux parties et à la caisse ; que les juges du fond ne peuvent s'immiscer dans un domaine de technique médicale qui ne relève pas de leurs compétences, qu'ils ne peuvent que recourir à un complément d'expertise technique et non à une expertise judiciaire ; que, si les conclusions de l'expert technique sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, elles s'imposent également a eux si aucune des parties n'a 90113 / BP / FLC demandé une nouvelle expertise. le juge ne pouvant y recourir d'office ; que Monsieur A..., médecin neurologue désigné par la juridiction de première instance pour nouvelle expertise conformément aux dispositions de l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, mentionne : « État actuel au 11 mai 2007-1) Symptômes fonctionnels actuels : Madame Marie-Hélène X... se plaint de lombalgies ; 2) Examen actuel : Raideur rachidienne, contracture para vertébrale, Existence d'un signe de Lasègue tronqué bilatéral et d'un signe de contre Lasègue ; 3) Examen psychiatrique : Syndrome dépressif réactionnel-Conclusions au 11 mai 2007 : Madame Marie-Hélène X... présente un état de lombosciatique chronique d'origine dégénérative associé à syndrome dépressif-Questions posées : L'expert estime que l'état de santé de Madame Marie-Hélène X... lui permettait de reprendre une activité salariée le 30 juin 2006 » ; que selon l'article susvisé, il ne peut être ordonné qu'une seule nouvelle expertise, que si les conclusions du second expert sont claires, précises et sans ambiguïté, elles sont définitives et s'imposent a tous, le juge ne pouvant contrôler et critiquer son avis ; que tel est le cas, les conclusions du second expert. qui a répondu clairement à la question posée, venant corroborer celles du premier expert désigné et l'avis du médecin conseil de la caisse ; qu'indépendamment des éléments produits par l'assurée, il y a donc lieu de confirmer le jugement ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en homologuant purement et simplement le rapport d'expertise du Professeur A... au motif que les conclusions de ce rapport s'imposeraient au juge, la Cour d'appel a violé l'article L 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans même rechercher si ledit rapport d'expertise avait bien été pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 141-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R 141-4 alinéa 3 du même code ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en fondant ainsi exclusivement sa décision sur ce rapport d'expertise qui est dépourvu de la moindre motivation, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article R 141-4 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 141-1 et L 141-2 du même code ;
ALORS, ENFIN, QU'en affirmant qu'il ne pourrait être ordonné qu'une seule nouvelle expertise, ce qui l'a conduite à rejeter implicitement la demande de nouvelle expertise qui était expressément soumise par Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article L 141-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
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