Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 5] [Localité 6]
C/
S.A. [4]
Copies certifiées conformes :
- CPAM [Localité 5]-[Localité 6]
- S.A. [4]
- Me Bruno Lasseri
Copie exécutoire :
-Me Bruno Lasseri
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/05180 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITSS
N° registre 1ère instance : 20/2401
Jugement du tribunal judiciaire de lille (pôle social) en date du 13 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 5] [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et plaidant par M. [X] [Y], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck Dremaux, avocat au barreau de Paris, substituant Me Bruno Lasseri de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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* *
DECISION
Le 3 avril 2015, la société [7] employeur de M. [J] [E], a complété une déclaration d'accident du travail au préjudice de son salarié pour des faits survenus le 1er avril 2015 et décrits comme suit : " un client monte sans valider son titre, notre salarié lui demande de le valider, notre salarié se fait insulter, en sortant le client porte un crachat ".
Le certificat médical initial établi le 2 avril 2015 faisant état d'un syndrome anxiodépressif.
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 5]-[Localité 6] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil a fixé la consolidation à la date du 19 janvier 2020 et a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 20% pour des séquelles d'un " syndrome anxiodépressif réactionnel à une agression verbale : angoisses, ruminations, troubles du sommeil persistants nécessitant la poursuite d'une thérapeutique ".
Contestant cette décision, la société [4], venant aux droits de la société [7], a saisi la commission médicale de recours amiable, puis suite au rejet de sa contestation, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social.
Les parties ont été appelées à l'audience du 13 septembre 2022.
Le docteur [G], médecin consultant désigné par les premiers juges, a procédé à une consultation sur pièces lors de l'audience, et a rendu l'avis suivant :
" Les éléments du dossier confirment le diagnostic d'un syndrome anxiodépressif ayant nécessité un suivi psychiatrique et la prescription d'un traitement antidépresseur. Néanmoins dans le cas du dossier on ne dispose d'aucun courrier du médecin psychiatre, aucune documentation à propos de ce syndrome anxiodépressif. L'examen du médecin-conseil a eu lieu le 6 janvier 2020, on rappelle que le médecin-conseil dans son rapport mentionne qu'il n'y a pas d'état antérieur ni d'état éventuel interférant de nature psychiatrique. L'examen du médecin-conseil a eu lieu le 6 janvier 2020 celui-ci mentionne que l'intéressé devait continuer incessamment le suivi psychiatrique après l'interruption involontaire due à la retraite du médecin psychiatre traitant. Il bénéficie également d'un traitement anxiolytique au Laroxyl, 15 gouttes le soir, antidépresseur au Prozac 20 mg une gélule par jour et hypnotique de type Noctamide 2 milligrammes un comprimé le soir par jour. Le médecin-conseil précise que M. [E] se plaignait d'une dyssomnie d'endormissement avec un sommeil variant de trois heures à huit heures de durée, persistance d'idées noires, d'idées de vengeance, des ruminations, un sentiment d'auto-dépréciation, des angoisses en fin de journée, une tendance au repli sur soi et une diminution de la concentration intellectuelle et de la mémoire. Sur le plan physique rien n'est signalé puisque le traumatisme était essentiellement psychologique. Le médecin-conseil conclut en l'existence d'un syndrome anxiodépressif réactionnel à une agression verbale, angoisses, ruminations, troubles du sommeil persistants nécessitant la poursuite d'une thérapeutique et chiffre le taux d'IPP à 20%. Ce dossier amène les réflexions suivantes : premièrement le type d'accident du travail dont a été victime M. [E] [J] était normalement censé entraîner ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique mais aucune de ces séquelles n'est décrite dans le rapport du médecin-conseil. Deuxièmement nous n'avons aucun document émanant du psychiatre traitant et aucun document à propos des conséquences psychologiques de cette agression. Troisièmement le rapport ne révèle aucune enquête sur d'éventuels événements interférants qui n'auraient pas de rapport direct avec l'accident du travail. Quatrièmement on note que le suivi psychiatrique a duré au moins cinq ans post-traumatiques après sa survenue c'est une durée que l'on peut considérer comme particulièrement longue eu égard au certificat médical initial. Cinquièmement on note que le médecin-conseil n'a demandé aucun avis sapiteur spécialisé psychiatrique. Je conclus donc que dans ce dossier M. [E] [J] peut présenter un syndrome anxiodépressif d'intensité moyenne dont l'étiologie n'a aucunement été discutée par le médecin-conseil dans le cadre du fait qu'il n'y a eu aucune recherche de symptôme d'un syndrome de stress post-traumatique alors même qu'il n'y a pas d'éléments écrits du suivi psychiatrique et qu'il n'a pas été demandé d'évaluation spécialisée des séquelles psychiatriques sollicitée par le médecin-conseil. Je conclus en fonction de tous ces éléments en un taux d'IP que je peux quantifier à 8% en égard au barème concordant. On rappelle que dans le barème, le barème prévoit au chapitre 4.2.1.11 dans le cadre intitulé névrose post-traumatique un taux compris entre 20 et 40% mais le taux a été minoré pour raisons précitées. "
Par jugement du 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a décidé ce qui suit :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire ou réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit la demande de la société [4] recevable,
Accorde la dispense de comparaître à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6],
Fixe le taux d'incapacité permanente de M. [J] [E] à 8% au 19 janvier 2020, date de consolidation,
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Le jugement a été notifié le 25 octobre 2022 à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6], qui en a interjeté appel le 18 novembre 2022.
Par ordonnance rendue le 24 février 2024 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, le docteur [P] [S] a été désignée en qualité de médecin consultant et a rendu un rapport de carence le 11 juillet 2023 au terme duquel elle indique que :
" Dans le cadre de votre ordonnance du 24 février 2024 concernant l'affaire référencée ci-dessus, je vous informe qu'à ce jour je n'ai reçu aucune pièce.
En conséquence, je n'ai pas pu réaliser les travaux d'expertises ordonnés et ne peux émettre de rapport. "
Par conclusions, parvenues au greffe le 12 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale,
A titre subsidiaire,
- faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions, la décision du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 octobre 2022,
- déclarer opposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 20% attribué à M. [E] [J] à la date du 20 janvier 2020,
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
S'agissant du rapport de carence du docteur [S], elle soutient que par courrier du 8 mars 2023, le service médical de la CPAM a transmis à l'expert désigné par la cour l'entier rapport d'évaluation des séquelles.
S'agissant du taux d'incapacité permanente partielle, elle produit une note technique du docteur [D], médecin-conseil, qui indique que l'assuré souffre bien d'un état dépressif réactionnel sans antécédents psychiatriques antérieurs à l'accident du travail responsable de troubles du sommeil, d'angoisses, de ruminations et d'idées suicidaires justifiant que le taux d'incapacité permanente partielle soit maintenu à 20%.
A l'audience, la société [4] demande la confirmation du jugement et indique s'en rapporter à la sagesse de la cour s'agissant de la demande subsidiaire de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET.
*Sur la demande de la CPAM de mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'expertise.
L'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. "
L'article R. 142-16-3 indique quant à lui : " Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. "
En l'espèce, le docteur [S], médecin consultant désigné par la cour, a rendu un rapport de carence le 11 juillet 2023 au motif que le rapport médical ne lui a pas été transmis par la caisse.
Or, le magistrat chargé de l'instruction avait ordonné à l'organisme de sécurité sociale de transmettre l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale avant le 10 avril 2023.
La CPAM indique que le service médical de la caisse a bien procédé à cette transmission et produit en ce sens une copie d'un courrier du 8 mars 2023 supposément transmis par le service médical de la caisse au docteur [S] par lettre recommandé avec accusé de réception.
Toutefois, la cour constate qu'aucune preuve d'envoi ou de réception par cette dernière de ce courrier n'est produite au débat.
Il convient donc de constater l'absence de transmission de ce rapport par la caisse à l'expert.
Il résulte des textes précités qu'il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l'expert toute conséquence de droit sur la décision de la caisse en prenant en compte l'atteinte portée à la manifestation de la vérité par la carence de la caisse (en ce sens au visa de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932 décidant qu'il appartenait à la cour, en tirant toute conséquence de l'absence de communication par le praticien-conseil à l'expert du rapport médical, de déterminer la date à compter de laquelle les soins et arrêts de travail n'étaient plus imputables à l'accident du travail).
Par ailleurs, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé (en ce sens 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l'espèce la cour dispose pour statuer sur le taux du rapport du consultant de première instance retranscrit par le jugement déféré.
Ce rapport étant extrêmement motivé et clair, la cour estime que la carence de la caisse à produire le rapport d'évaluation des séquelles auprès du consultant désigné en cause d'appel ne l'empêche pas de parvenir à une évaluation du taux litigieux dans la mesure où elle estime disposer pour ce faire de suffisamment d'éléments.
Il convient en conséquence de débouter la CPAM de sa demande de mise en 'uvre d'une nouvelle mesure de consultation.
*Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d'invalidité accident du travail indique que les névroses post-traumatiques comprennent : " le syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé " et qu'elles s'accompagnent d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé, il est également précisé que ces séquelles justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 20 et 40%.
En l'espèce, il résulte du rapport d'évaluation des séquelles, tel que repris par le médecin consultant désigné en première instance, que M. [E] présentait à la date de consolidation, selon ses propres doléances, une dyssomnie avec un sommeil variant de trois heures à huit heures de durée, une persistance d'idées noires, d'idées de vengeance, des ruminations, un sentiment d'auto-dépréciation, des angoisses en fin de journée, une tendance au repli sur soi et une diminution de la concentration intellectuelle et de la mémoire.
Le docteur [G], médecin désigné par les premiers juges, indique qu'en présence d'un syndrome anxiodépressif d'intensité moyenne, en l'absence d'éléments écrits du suivi psychiatrique et d'évaluation spécialisée des séquelles psychiatriques, le taux d'incapacité permanente partielle de 8% se justifie eu égard au chapitre 4.2.1.11 du guide barème.
Le rapport du docteur [G] étant clair, motivé, étayé par les éléments médicaux du dossier, la cour fait sienne l'évaluation du consultant désigné en première instance et retiendra, par voie de conséquence, que le taux médical de l'assuré s'établissait à 8% à la date de sa consolidation.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens d'appel.
Le jugement doit être par ailleurs confirmé en ses dispositions disant que les frais de la consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et, ajoutant au jugement, les frais de la consultation ordonnée en cause d'appel également mis à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] de sa demande de mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'instruction,
Dit que les frais de la consultation médicale ordonnée en cause d'appel sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,